LE DROIT DE GRĂ‚CE

        
          Du latin « gracia », la grĂ¢ce est une faveur que l’on fait sans y Ăªtre obligĂ© ; une bonne disposition ou encore une bienveillance. Pour les thĂ©ologiens, elle est un secours divin, un don surnaturel que Dieu accorde en vue du salut. Cependant, quand elle est empruntĂ©e de la linguistique par la science juridique (c’est d’ailleurs l’aspect juridique de cette notion qui retiendra notre attention tout le long de cette rĂ©flexion), la grĂ¢ce devient un acte (juridique) de clĂ©mence par lequel un chef d’Etat dĂ©cide souverainement de dispenser totalement ou partiellement un condamnĂ© (dans son Etat) de l’exĂ©cution de sa peine. Autrement dit, dans ce cas, la grĂ¢ce est une dispense partielle ou totale d’exĂ©cution d’une peine ou une commutation (remplacement) d’une peine par une autre plus lĂ©gère, par mesure de clĂ©mence.
          Si l’on fait remonter l’origine de la « grĂ¢ce » Ă  la naissance des premiers contrats sociaux (conformĂ©ment Ă  la thèse du Contrat social dĂ©fendue par Jean-Jacques Rousseau en 1762), le droit de grĂ¢ce naĂ®trait avec l’apparition des premiers gouvernements. Toutefois, s’il faut exclure le conditionnel pour  ne s’en tenir qu’aux Ă©vĂ©nements certains, nous affirmerons que les preuves de l’existence du droit de grĂ¢ce ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es sous l’Ancien rĂ©gime français (1515-1789). Il sera nĂ©anmoins hasardeux d’affirmer- sans preuve supplĂ©mentaire-  que cette prĂ©rogative est nĂ©e en France. En rĂ©alitĂ©, elle ne serait pas inconnue de plusieurs royaume et empire avant mĂªme l’avènement de la première  mondialisation en 1870. C’est dire que le droit de grĂ¢ce est un droit qui ressemble fort bien Ă  un droit naturel des souverains d’antan (rois, empereurs,….) quelle qu’en soit leur situation gĂ©ographique (Afrique, AmĂ©rique, Asie, Europe,…). D’ailleurs cette thèse (l’existence très ancienne de la grĂ¢ce) est corroborĂ©e par les Saintes Ă©critures bibliques (Matthieu 27 : 16-26 / Marc 15 : 7-15/ Luc 23 : 17-25) qui nous relatent de forte et belle manière l’exercice du droit de grĂ¢ce par un reprĂ©sentant du souverain de Rome en Palestine: Ponce Pilate. En effet, elles dĂ©crivent la libĂ©ration d’un repris de justice (Barrabas) au dĂ©triment d’une autre personne (JĂ©sus de Nazareth). Ce rĂ©cit qui habituellement peut Ăªtre rangĂ©e dans la catĂ©gorie des mythes religieux peut servir dans un travail scientifique comme le nĂ´tre, (depuis la rĂ©cente dĂ©couverte des manuscrits de la Mer morte datĂ©e de près de deux mille ans et relatifs aux rĂ©cits des Évangiles), ne serait-ce que pour dĂ©montrer l’origine très ancienne du droit de grĂ¢ce. 
           Très souvent, la grĂ¢ce est confondue malencontreusement Ă  une autre notion qui lui est voisine : l’amnistie. En vĂ©ritĂ©, il existe, sous certains angles, un fossĂ© entre ces deux notions. La grĂ¢ce est un acte du pouvoir exĂ©cutif (un dĂ©cret, le seul qui n’est pas publiĂ© au Journal Officiel) tandis que l’amnistie Ă©mane du pouvoir lĂ©gislatif (elle est donc une loi). De plus, dans leur effet, l’amnistie, est un pardon gĂ©nĂ©ral, un oubli total des crimes dans un but de « rĂ©conciliation nationale » alors que la grĂ¢ce absout son bĂ©nĂ©ficiaire de la peine sans pour autant l’effacer.
          Il convient de se demander, dans l’optique de mieux la cerner, que retenir de la grĂ¢ce.
         L’analyse rĂ©vèle que la grĂ¢ce est une pratique Ă©tablie et encadrĂ©e quoique sujette Ă  polĂ©mique. VoilĂ  pourquoi les controverses dont elle est l’objet seront abordĂ©es (II) Ă  la suite de la partie consacrĂ©e Ă  son institution (I).

I-                   Le droit de  grĂ¢ce, une pratique instituĂ©e

     Il existe aujourd’hui un vĂ©ritable encadrement du droit de grĂ¢ce (B) du fait qu’il est passĂ© de l’informel au formel (A).

A-    De l’informel au formel

ConstitutionnalisĂ© de nos jours (2), le droit de grĂ¢ce a incontestablement une origine coutumière (1).

1-      L’origine coutumière du droit de grĂ¢ce

L’exercice du droit de grĂ¢ce est une tradition très ancienne, hĂ©ritĂ©e de la pĂ©riode glorieuse des monarchies. En effet, mĂªme si l’on ne sait avec exactitude Ă  quand remonte la naissance de ce droit, il est quand mĂªme certain qu’il est connu des sujets ayant vĂ©cu dans lesdites monarchies très anciennes. D’ailleurs, Ă  voir de près, ce droit (celui de grĂ¢ce) sied plus aux gouvernants-souverains du passĂ© qu’aux gouvernants-modernes, bien Ă©videmment, d’aujourd’hui ; puisque l’exercice de ce pouvoir ressemble plus Ă  un absolutisme, un « fait du Prince » qu’Ă  un acte dĂ©mocratique en phase avec les grandes tendances du monde libĂ©rale actuel. On peut aisĂ©ment affirmer que c’est une pratique qui, tant bien que mal, a traversĂ© le temps et mieux, se trouve confĂ©rer une valeur constitutionnelle dans la plupart des États modernes.

2-      La constitutionnalisation du droit de grĂ¢ce

Le droit de grĂ¢ce n’a pas Ă©chappĂ© Ă  la fièvre de constitutionnalisation qu’a connue le siècle des Lumières (1715-1789). En effet, la plus ancienne constitution encore en vigueur, celle des  États-Unis d’AmĂ©rique Ă©nonce Ă  l’alinĂ©a premier de la section 2 de son article 2 que : « Le PrĂ©sident […] aura le pouvoir d’accorder des sursis et des grĂ¢ces pour crimes contre les États-Unis, sauf dans le cas d’impeachment ». Vu que cette constitution amĂ©ricaine, adoptĂ©e en 1787, et ratifiĂ©e en 1788, nous pouvons affirmer avec assurance qu’aux États-Unis, le droit de grĂ¢ce a Ă©tĂ© Ă©levĂ© au rang constitutionnel en 1788.
Sous la Vème RĂ©publique en France, le droit de grĂ¢ce a aussi une valeur constitutionnelle. PrĂ©sent dès 1958, l’article 17 de la Constitution française rĂ©visĂ©e en 2008 dispose que « Le PrĂ©sident de la RĂ©publique a le droit de faire grĂ¢ce Ă  titre individuel. ».
Loin d’Ăªtre le propre du monde occidental, cette pratique est aussi constitutionnalisĂ©e dans les pays africains. Tel est le cas du Togo oĂ¹ l’article 73 dispose que « Le PrĂ©sident de la RĂ©publique exerce le droit de grĂ¢ce après avis du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature. ».
De nos jours, le droit de grĂ¢ce, cette pratique constitutionnalisĂ©e est encadrĂ©e.

B-    L’encadrement juridique du droit de grĂ¢ce

Les conditions d’exercice(1) et les effets (2) du droit de grĂ¢ce seront tour Ă  tour abordĂ©s.

1-      Les conditions d’exercice du droit de grĂ¢ce

Le droit de grĂ¢ce, en fonction du rĂ©gime politique de chaque pays, appartient soit au PrĂ©sident ou soit au Roi.
Dans la plupart des États, ce droit appartient exclusivement au Chef de l’État. Dans les États-fĂ©dĂ©rĂ©s (comme aux États-Unis, l’Allemagne,…) le Chef de l’État fĂ©dĂ©ral partage cette prĂ©rogative avec les Chefs des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es. La question du titulaire de ce droit Ă©lucidĂ©, il convient d’aborder celle des conditions d’exercice.
En rĂ©alitĂ©, le droit de grĂ¢ce ne peut Ăªtre exercĂ© que lorsque les recours judiciaires sont Ă©puisĂ©s. VoilĂ  pourquoi il est surnommĂ© le recours de la dernière chance. On en dĂ©duit que nul ne peut Ăªtre graciĂ© pour une affaire toujours en instance judiciaire. Outre cette exigence ayant un caractère quasi gĂ©nĂ©ral, il y a, en fonction des pays, des spĂ©cificitĂ©s. C’est le cas en France oĂ¹ depuis la rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le PrĂ©sident de la RĂ©publique n’a plus le droit de gracier collectivement. Ce droit, en l’Ă©tat actuel du droit constitutionnel français, ne peut donc Ăªtre accordĂ© qu’Ă  titre individuel.
La dernière grande condition est celle relative au crime ou dĂ©lit commis par la personne Ă  gracier. Pour user du droit de grĂ¢ce, le titulaire doit s’assurer que la sanction infligĂ©e Ă  celui/celle qu’on veut gracier est judiciaire et non administrative. Il est Ă  souligner que quelque soit la peine judiciaire, un condamnĂ© peut bĂ©nĂ©ficier du droit de grĂ¢ce.
Cela dit, il convient de signaler que le droit de grĂ¢ce relève des pouvoirs discrĂ©tionnaires de son titulaire. C’est dire que le Chef de l’État est libre de gracier ou de refuser de gracier. Dans les deux cas, il n’est pas tenu de justifier son choix.
Au demeurant, notons que la grĂ¢ce peut Ăªtre sollicitĂ©e par le condamnĂ©, sa famille, ses proches, une association ou le procureur de la RĂ©publique. Cependant, mĂªme accordĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente, un condamnĂ© a le droit de refuser la grĂ¢ce (Ă  lui accordĂ©e). Tel fut le cas en France oĂ¹ Guillaume Seznec (condamnĂ© pour meurtre en 1924)  a refusĂ© une grĂ¢ce prĂ©sidentielle en 1933.

2-      Les effets du droit de grĂ¢ce

Si elle n’est pas refusĂ©e par celui/celle Ă  qui elle est accordĂ©e, la grĂ¢ce (prĂ©sidentielle ou royale) dispense totalement ou partiellement un condamnĂ© de l’exĂ©cution de sa peine quelle qu’en soit la lourdeur de celle-ci. C’est pour cela qu’on affirme que la grĂ¢ce est une mesure de clĂ©mence qui supprime ou modère la peine qu’un condamnĂ© aurait dĂ» subir. Cependant, contrairement Ă  l’amnistie, la grĂ¢ce ne fait pas disparaĂ®tre la condamnation du casier judiciaire du condamnĂ©.
MalgrĂ© sa constitutionnalisation, le droit de grĂ¢ce demeure un privilège rĂ©galien contestĂ©.

II-                La grĂ¢ce, une pratique controversĂ©e 

MalgrĂ© les arguments avancĂ©s par ceux qui contestent le bien fondĂ© du droit de grĂ¢ce de nos jours (A), d’autres  trouvent des vertus Ă  cette prĂ©rogative (B).

A-    La thèse des pourfendeurs du droit de grĂ¢ce 

Le principe de la sĂ©paration des pouvoirs (1) et l’Ă©galitĂ© des citoyens devant la loi (2) sont convoquĂ©s par les pourfendeurs du droit de grĂ¢ce.

1-      Le droit de grĂ¢ce, une estocade au principe de la sĂ©paration des pouvoir

L’argument majeur qu’avance ceux qui contestent l’existence du droit de grĂ¢ce dans la dĂ©mocratie moderne telle qu’on les a aujourd’hui est l’estocade qu’il porterait, Ă  l’indĂ©pendance de la justice et par ricochet, au principe de la sĂ©paration des pouvoirs.
En rĂ©alitĂ©, amorcĂ© par des brillants auteurs tels qu’Aristote, John Locke et Marcel de Padou, la paternitĂ© du principe de la sĂ©paration du pouvoir est attribuĂ© au bordelais Charles Louis de SECONDAT alias Charles de MONTESQUIEU.
Ce principe prĂ´ne une sĂ©paration horizontale des pouvoirs dans l’État donnant ainsi naissance aux pouvoirs lĂ©gislatif, exĂ©cutif et judiciaire (il convient de dire juridictionnelle de nos jours).
A travers l’exercice du droit de grĂ¢ce, selon ces penseurs, on assiste Ă  l’immixtion de l’exĂ©cutif dans le judiciaire. Selon eux, la possibilitĂ© d’enfermer, de condamner et de libĂ©rer doit appartenir exclusivement aux juges (pouvoir juridictionnel). Or par le sĂ©same du droit de grĂ¢ce, l’exĂ©cutif opère une pĂ©nĂ©tration dans la sphère du juridictionnelle d’oĂ¹ la nĂ©cessitĂ© de mettre Ă  mort ce droit.

2-      La rupture de l’Ă©galitĂ© des citoyens devant la loi 

Leur second argument est l’injustice que crĂ©erait le droit de grĂ¢ce. En effet, ils estiment, en s’appuyant sur le principe d’Ă©galitĂ© des citoyens devant la loi, que cette prĂ©rogative est contraire aux textes juridiques (DĂ©claration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et plusieurs constitutions) qui consacrent l’Ă©galitĂ© des citoyens au sein de l’État. La grĂ¢ce prĂ©sidentielle accordĂ©e Ă  Paul TOUVIER, ancien chef de la milice lyonnaise sous l’occupation, a apportĂ© du grain Ă  moudre aux pourfendeurs de cette prĂ©rogative. Selon eux, cela dĂ©note du caractère archaĂ¯que de cette prĂ©rogative qui n’est plus en phase avec les exigences de la dĂ©mocratie telle que pensĂ©e dans le monde actuel. D’ailleurs le mĂ©contentement populaire qu’a suscitĂ© ce triste usage  de ce droit (la grĂ¢ce) par le prĂ©sident Georges POMPIDOU en 1971 (affaire Paul TOUVIER prĂ©citĂ©e) a fait dire Ă  plusieurs que  cette prĂ©rogative est tout simplement anachronique.

B-    La thèse des dĂ©fenseurs du droit de grĂ¢ce

Le droit de grĂ¢ce est nĂ©cessaire (1) et très salutaire en cas d’erreur judiciaire (2).

1-      La grĂ¢ce, un droit rĂ©galien nĂ©cessaire

Dans certaines situations difficiles, il arrive que les victimes aient recours au crime de façon volontaire ou involontaire pour se libĂ©rer de leurs agresseurs. Tant que leurs actes ne rĂ©pondent pas aux critères de la lĂ©gitime dĂ©fense, ces victimes sont traitĂ©es conformĂ©ment Ă  la rigueur de la loi. La grĂ¢ce, dans ces cas, joue un rĂ´le rĂ©parateur.
L’Ă©mouvante grĂ¢ce accordĂ©e en 1996 Ă  VĂ©ronique AKOBE (en France) par le PrĂ©sident Jacques CHIRAC en est une parfaite illustration. En vĂ©ritĂ©, cette domestique ivoirienne est condamnĂ©e Ă  vingt (20) ans de prison en 1990 pour avoir grièvement blessĂ© son patron et tuĂ© le fils de celui-ci. Or il s’est rĂ©vĂ©lĂ© durant les interrogatoires que dame VĂ©ronique AKOBE fut sauvagement violentĂ©e sexuellement par son patron et le fils de celui-ci sans que la dame n’est la possibilitĂ© d’opposer son refus. Par ailleurs, ces sĂ©vices sexuels ont eu lieu Ă  plusieurs reprises jusqu’Ă  ce que exaspĂ©rĂ©e, dame AKOBE ne rĂ©agisse (certes illĂ©galement). Sa condamnation fut perçue par l’opinion publique comme Ă©tant un couteau remuĂ© dans sa plaie, une injustice. C’est donc tout logiquement que le public a accueilli cette annonce avec beaucoup de soulagement.
Tout rĂ©cemment, ce fut la rĂ©confortante et mĂ©diatisĂ©e grĂ¢ce accordĂ©e par le PrĂ©sident François HOLLANDE Ă  dame Jacqueline SAUVAGE ( le 31 janvier 2016) qui a soulagĂ© l’opinion publique française et internationale.
La grĂ¢ce peut Ăªtre aussi accordĂ©e pour des raisons mĂ©dicales (le cas du gĂ©nĂ©ral TIDJANI au Togo) ou dans un but d’ « apaisement politique » comme ce fut le cas le 29 novembre 2017 au Togo avec la libĂ©ration du Dr SAMA, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral d’un parti politique de l’opposition. 

2-      La grĂ¢ce, un droit salutaire en cas d’erreur judiciaire.

Tant que les juges resteront des humains, il arrivera toujours des erreurs judiciaires. En rĂ©alitĂ©, une erreur judiciaire est une « erreur de fait commise par une juridiction de jugement dans son apprĂ©ciation de la culpabilitĂ© d’une personne poursuivie » (GĂ©rard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, 2005, p.363). On peut dĂ©duire de cette dĂ©finition que pour qu’on puisse reconnaĂ®tre l’existence d’une erreur judiciaire, il faut qu’une juridiction, qui a eu connaissance de l’affaire puisse dĂ©celer cette erreur et la neutraliser. C’est donc l’autoritĂ© judiciaire elle-mĂªme qui reconnaĂ®t l’existence d’une erreur judiciaire (En France, la justice a reconnu onze erreurs judiciaires depuis 1945.).
 Donc, s’il n’y a pas eu reconnaissance par la justice de sa propre erreur, aucun procès en rĂ©vision ne peut aboutir quelle qu’en soit la preuve apportĂ©e par le condamnĂ©. La grĂ¢ce devient, dans cette situation, ce prĂ©cieux sĂ©same par lequel ces injustices peuvent Ăªtre corrigĂ©es. L’illustration parfaite nous vient de l’Etat de l’Illinois oĂ¹ le gouverneur George Ryan a graciĂ© des condamnĂ©s Ă  des peines de mort puisqu’il Ă©tait Ă©vident aux yeux de tous que leur responsabilitĂ©  n’Ă©tait pas suffisamment prouvĂ©e. Tout porte Ă  croire que pour bien de temps encore, le droit de grĂ¢ce restera debout !


© Abel KLUSSEY, juriste et politologue

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