Les génèse et applications de la théorie de la séparation des pouvoirs


Raymond Carré de Malberg définit l’État comme une « communauté d’hommes groupés sur un territoire propre, possédant une organisation, d’où  résulte pour le groupe envisagé, dans ses rapports avec ses membres,  d’une puissance  supérieure  d’action, de  commandement  et  de coercition. »  C’est dire donc que l’État est une société au sein de laquelle s’exerce un pouvoir ; c’est une organisation de pouvoir.  Il importe alors de savoir comment s’organise ce pouvoir.
 Raymond  Ferretti  distingue deux axes dans l’organisation du pouvoir : le premier est celui de la répartition du pouvoir entre    l’exécutif,  le  législatif   et  le  judiciaire. Cet axe dit horizontal, permet de distinguer les régimes politiques.  Le second axe permet de repartir les compétences entre le centre et la périphérie. Il est dit vertical et permet de déterminer les formes juridiques de l’État.
Le vent de notre réflexion nous emportera uniquement vers l’axe horizontal, c’est-à-dire celui qui permet de distinguer les  régimes  politiques.  
On désigne par régimes politiques l’ensemble des règles constitutionnelles régissant les modes de désignation et d’organisation des institutions  politiques d’un État. Les  régimes politiques sont distingués selon un critère de classification : la théorie de la séparation des pouvoirs.  
Comment cette théorie fondatrice des régimes politiques est-elle alors systématisée ?
  L’étude de ses origines, de sa formulation ainsi que de ses interprétations nous permettra de schématiser  une esquisse de réponse.


I – La genèse de la théorie


La théorie  telle que nous la connaissons aujourd’hui a été formulée par Montesquieu(B). Ces origines sont toutefois variées tant dans l’histoire que dans la philosophie politique(A).


A – Les origines de la théorie

Les origines sont à la fois historiques et idéologiques.  
Parler des origines  historiques  de la  théorie  de    la  séparation des pouvoirs revient  à  rendre compte des doctrines pré Montesquieu  qui se sont intéressés à la division du pouvoir ou tout simplement des précurseurs de Montesquieu. Dans cette optique,  il est loisible de distinguer comme c’est souvent le cas, les précurseurs lointains, des précurseurs proches.
 Le rang des  précurseurs  lointains compte de grands noms de  la  philosophie politique dont Aristote et Marsile de Padoue. Aristote a  très  tôt distingué l’assemblé générale délibérant sur les affaires publiques, le corps des magistrats et le corps des judiciaires.  
L’assemblée générale d’Aristote est incontestablement l’ancêtre du pouvoir  législatif  incarné aujourd’hui  par les chambres parlementaires. Le corps  judiciaire  est resté dans son  rôle consistant à  veiller à l’application des lois. Cependant, Aristote ne distingue pas clairement le pouvoir  exécutif,  incarné  par un Chef d’État ou un chef de  gouvernement.  Le corps des magistrats dont il fait allusion fait plutôt office de conseil du monarque sur les affaires d’ordre politique, social et économique.  
Tout comme Aristote, Marsile  de Padou  est connu comme étant un  précurseur  lointain de
Montesquieu. Dans son traité deffensor pacis parue en 1377, il dénonce la concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul organe. Il préconise la  division des compétences entre une assemblée, un corps judiciaire un conseil royal.

John Locke sera cependant le véritable précurseur de Montesquieu. Ceci pour deux raisons :
d’abord historiquement il est beaucoup plus proche de Montesquieu. Ensuite, matériellement le contenu de ses travaux se rapproche  plus des idées du rédacteur de l’esprit des lois.  
Dans son ouvrage le traité du gouvernement civil, paru en 1906, Locke distingue trois fonctions dans l’État.
Ø  La fonction législative ou celle de faire les lois 

Ø  La fonction exécutive ou celle de faire exécuter les lois : « parce que les lois qui  sont  une fois et  en peu de temps faites, ont une vertu constante et durable qui oblige à les respecter et s’y soumettre continuellement, il est nécessaire qu’il ait toujours quelque puissance sur pieds pour les faire exécuter
Ø  La fonction fédérative, chargée de la sécurité et des intérêts extérieurs.
John Locke constate ensuite la nécessité de les séparer : « la tentation de porter la main sur le pouvoir serait trop grande si les mêmes personnes  qui ont le pouvoir de faire les lois, avaient aussi le pouvoir de les faire exécuter car elles pourraient se dispenser d’obéir aux lois qu’elles font »
Ainsi avant Montesquieu  l’idée  d’une  séparation des pouvoir avait été déjà  annoncée  par Aristote,  Marsile  de padou et John Locke. La théorie qui est finalement formulée par Montesquieu repose sur des considérations idéologiques précises

Père fondateur du libéralisme économique,  Montesquieu  considère en effet   que la liberté est le bien suprême « la liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de la sureté. » Or, selon lui, le pouvoir est l’ennemi de la liberté. C’est le pouvoir qui peut porter atteinte à la liberté « la démocratie et l’aristocratie ne sont pas
des états libres par nature. La liberté ne se trouve que dans les gouvernements modernes. Mais, elle n’est pas dans tous les gouvernements modernes. Elle ne s’y trouve que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir. Mais c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est tenté d’en abuser ; il va jusqu’ à ce qu’il trouve des limites. Qui le dirait ! La vertu même a besoin de limites »livre IX  chapitre V.
 Ainsi pour  Montesquieu, enfin d’éviter que le pouvoir ne porte atteinte au bien précieux qu’est la liberté, il faudra limiter le pouvoir.
La  première  stratégie  de limitation du pouvoir imaginée fut le droit. Mais juriste  qu’il  fût, Montesquieu doutait de l’efficacité du droit a arrêter le pouvoir. Aussi préfère-t-il opposer du pouvoir au pouvoir. « Pour qu’on ne puisse disposer du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » Telle est substance l’idée qui a favorisé la formulation de la théorie de la séparation des pouvoirs.
 

B – La formulation de la théorie

« Tout serait perdu si le même homme, le même corps de principaux, de nobles ou du peuple exerçaient  ces  trois fonctions  : celle de faire les lois, celle de faire  exécuter  les  résolutions publiques et celle de juger les crimes ou les différents des particuliers » En formulant sa théorie, Montesquieu  énonce un principe tout en réservant des exceptions.
Le principe est double  : il évoque d’une part la spécialisation fonctionnelle ou la séparation fonctionnelle et d’autre part l’indépendance organique ou la séparation organique.  
La spécialisation  fonctionnelle distingue  trois  fonctions  : la  fonction   législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire.
 Par la première, le prince ou le magistrat fait la loi pour un temps ou pour toujours et corrige et abroge celles qui sont faites.  
Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou  reçoit  les ambassades, et préviens  les invasions. Par la troisième, il punit les crimes et règle les différents des particuliers.
Les fonctions divisées et spécialisées doivent être attribuées à des corps différents. « Lorsque
dans la même personne ou dans le même corps de magistrat, la puissance exécutive est réunie
à la puissance législative, il n’y a point de liberté ; car on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement. »
Ensuite la fonction judiciaire doit être séparée des deux autres fonctions. « Il n’y a encore point de liberté lorsque la puissance de juger n’est pas séparée de la fonction  législative  et de la fonction exécutrice ; si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et sur la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait un  législateur  ; si elle était jointe à  la puissance exécutrice, le juge serait un oppresseur. »  
Parallèlement à  la spécialisation    fonctionnelle,  Montesquieu    propose une séparation
organique. Trois personnes, organes ou corps  distincts  se voient attribués chacune des 
compétences  : le peuple  exerçant  la fonction législative par le biais de la chambre hausse,
l’aristocratie qui participe au pouvoir législatif par le biais de la chambre basse, et le roi a qui
revient le pouvoir exécutif.

Montesquieu prévoit des assouplissements au principe tel qu’il est formulé. Ainsi sur le plan
organique on assiste à un double assouplissement. 
D’abord dans les relations entre exécutif et législatif, le roi a le droit de convoquer l’Assemblée

De même dans les relations entre le législatif et l’exécutif,  la responsabilité pénale des ministres
peut être mise en cause par l’assemblée.

Sur le plan législatif, l’assouplissement est aussi double. Dans les relations exécutif et législatif,
le roi dispose de la prérogative de neutraliser l’assemblée : c’est le droit de véto
Dans les relations entre le législatif et l’exécutif, l’assemblée  dispose  du droit de  contrôler
l’action des ministres.

Tel est le contenu de la théorie formulée par Montesquieu. Comment cette théorie a-t-elle été
reçue dans les différents systèmes juridiques ?



II- les applications de la théorie

L’interprétation de la théorie a fait apparaitre des  régimes politiques différents selon que les séparations soient souples(A) ou rigides(B)

A – les séparations souples  

La séparation souple a débouché sur  le régime parlementaire. Par  définition  le  régime parlementaire est une  organisation  politique des pouvoirs  politiques  dans  lequel  le gouvernement est responsable devant un parlement qui peut inversement le renverser.  
La séparation est assouplie à deux niveaux : d’abord au plan organique, la séparation organique existe belle et bien mais chaque organe est d’une manière ou d’une autre dépendant de l’autre. La dépendance du  chef est nulle si c’est un monarque, mais relativement forte si c’est un président, car il est élu par le  peuple. 
 La  dépendance du gouvernement est plus visible. D’abord au stade de l’entrée de  leurs fonctions, les membres du gouvernement  prêtent  serment devant le parlement ou sont dans certaines situations désignés par lui. La fin de leurs fonctions peut aussi être provoquée par le parlement par le vote d’une motion de censure.

La dépendance organique du pouvoir législatif est traduite par la nomination des membres de la chambre basse par le Chef de l’État. Mais la dépendance la plus fragrante est traduite par le droit de dissolution. C’est une véritable prérogative qui permet au gouvernement de dissoudre le parlement et de convoquer de nouvelles élections. Elle se présente comme un mécanisme d’équilibre institutionnel car venant en réponse à la censure du parlement.
 L’assouplissement fonctionnelle est traduite par le fait que les deux fonctions  politiques quoique bien séparées et distinctes,  peuvent s’interpénétrer. Ainsi en période normale, l’initiative des lois est partagée entre le gouvernement et le parlement. En période exceptionnelle, le gouvernement peut intervenir par délégation dans le domaine du parlement.
 D’autre part, les compétences de ratifications des traités par l’exécutif, sont conditionnées par des autorisations du parlement.
Cette interpénétration    des pouvoirs    dans le domaine de chacun, ne remet pas en cause la séparation. Il s’agit juste d’un assouplissement.  On parle souvent de collaboration des pouvoirs.
C’est sur cette collaboration et les moyens de neutralisation réciproques que le modèle du régime parlementaire a été construit. Mais à y voir de plus près, le régime parlementaire présente deux visages. On distingue  traditionnellement  le  régime parlementaire moniste, du  régime parlementaire dualiste.

Le régime parlementaire dualiste est celui dans  lequel le chef de l’État joue un rôle politique prépondérant. Il se caractérise par une double responsabilité du gouvernement à la fois devant le parlement et le chef d’État. Le droit de dissolution appartient dans ce système au chef de l’État ; on parle alors de dissolution royale. 
  
Le régime parlementaire moniste est  quant à lui, celui dans lequel, l’exécutif est bicéphale. Le chef est politiquement effacé. L’essentiel du pouvoir exécutif est concentré entre les mains du gouvernement,  porté par un  premier  ministre. En  conséquence, seul le  gouvernement  est responsable devant le  parlement. Le monarque  est politiquement irresponsable. C’est ce modèle qui a été choisi par la Grande-Bretagne.

B – Les séparations rigides

Les séparations rigides sont celles qui  se ventent d’être  fidèles aux principes séparateurs de
Montesquieu : distinction et indépendance des organes, spécialisation rigide des fonctions.  
La  séparation  rigide débouche sur le  régime dit présidentiel. Le modèle  typique est celui des
États-Unis d’Amérique.
Aux États –Unis, l’exécutif  et le  législatif  sont organiquement et  fonctionnellement indépendants.
D’abord, sur le plan organique, chacun des organes prend fonction indépendamment de l’autre.
Le  Président est investi par son parti et élu par le peuple, en marge du parlement qui est aussi élu au suffrage universel. Quant à la fin des fonctions, le président ne peut politiquement pas être renversé par le congrès. De même, le congrès ne peut être renversé par lui.  
La séparation fonctionnelle est aussi rigide mais avec quelques failles de souplesse. En effet le
Chef d’État ne dispose pas de l’initiative des lois mais il dispose du Veto qui lui permet de faire obstacle aux  propositions de lois du  congrès.  Le  congrès  peut aussi  opposer  son veto  à  la ratification des traités signés par le Président.  
Le    régime  présidentiel  a pour  variance  le  régime  présidentialiste. Il s’agit en réalité d’une déformation caractérisée par une prépondérance outrageuse du président et une domestication du législatif.

© Landry AWISSOBA, Juriste en troisième Cycle.

Commentaires

  1. Votre 《article》est plus qu'inspiré par mon cours auquel vous faites allusion, mais que vous ne citez pas. Dommage que tout cela soit publié sous les auspices de Montesquieu.

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  2. bonjour mon chers. Tout d'abord, mes remerciements les plus sincères pour l'énorme richesse du document.
    toutefois j'ai besoin en tant que nouveau dans le droit de quelques précisions.
    premièrement ,c'est le cas de l'élection du président des Etat unis.je pensais que le dernier mot revenais au grands électeurs.
    Deuxièmes je voulais plus de détail sur la variante (régime présidentialiste)
    merci infiniment

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