LA VINDICTE POPULAIRE : ENTRE JUSTICE ET VENGEANCE

Il est fréquent de constater sur les réseaux sociaux des images ou vidéos de personnes le plus souvent brulées ou battues à mort par des citoyens qui les accusent d’être auteurs d’une infraction. Cette pratique sociale qui s’apparente à la fois à une vengeance et un acte de justice de la population prend la dénomination de vindicte populaire. C’est ce phénomène social à la qualification juridique et conception sociale antagonistes qui inspire le thème de notre réflexion intitulé : « La vindicte populaire : entre justice et vengeance ».
Qu’entendons-nous par vindicte populaire ? selon le professeur Moktar ADAMOU, c’est une «  Justice de fait, non judiciaire, qui consiste pour une foule, à juger et condamner de façon expéditive, passionnée, au moyen d’une sanction arbitrairement choisie, les auteurs ou complices soupçonnés d’un comportement considéré comme contraire à la loi ou aux bonnes mœurs »  . Elle consiste souvent à brûler vif ou à donner la mort au supposé délinquant. La plupart du temps, la justice formelle reste impuissante, incapable de châtier, parce que c’est un  groupe de personnes qui l’accomplit. Il demeure dès lors bien difficile d’identifier le ou les coupable (s) pour répondre des actes commis. « La forme la plus répandue de cette justice consiste à placer un collier de pneus autour de l’accusé généralement pris en flagrant délit de vol ou de meurtre, à l’asperger d’essence, à l’enflammer et à le laisser brûler vif. Cette forme de justice engendre des victimes parce qu’il peut arriver, que la victime soit innocente » .
D’un point de vue historique, la vindicte populaire bien qu’ayant existé dans de nombreuses sociétés, a véritablement pris corps au États-Unis d’Amérique. L’on a soutenu qu’elle viendrait des États-Unis sous l’appellation de « lynchage » provenant du nom du colonel Charles LYNCH . Ce dernier présidait lors de la guerre de l’indépendance américaine les tribunaux qui rendaient une justice sommaire, arbitraire et cruelle. Aujourd’hui, nous parlons de lynchage pour se référer à une attaque collective et souvent injuste à l’encontre d’une personne, alors qu’à l’origine ce terme renvoyait à une toute autre barbarie  dans l’Amérique du XVIIIe siècle.  Au Togo, tout comme dans la plupart des pays africains, la vindicte populaire est devenue une pratique sociale courante. Le Madagascar figure parmi les pays les plus adeptes de la pratique . Au Benin, selon un sondage IBS de 2016, « Les Béninois rejettent l’interdiction de la vindicte populaire. Ce qui n’a pas empêché le Ministre de la justice de dire que les Béninois ne sont pas contre l’interdiction mais appellent à plus de sécurité. Et en dépit des nombreuses condamnations via les médias notamment, la pratique perdure ». De ce constat, l’on se demande quelle appréhension l’on pourrait avoir du phénomène de la vindicte populaire ?
Pour élucider cette interrogation, il faudrait en premier lieu souligner qu’au-delà de ses formes diversifiées et ses causes multiples, la vindicte populaire est perçue dans la mentalité des partisans de cette pratique comme la meilleure forme de justice dans la répression des infractions.  Cependant au regard des principes juridiques qui fondent un État de droit, la vindicte populaire constituerait une vengeance et donc une entorse à la loi qu’il faut pallier en restaurant l’État de droit.
Eu égard à ces observations préliminaires, et dans le souci de déterminer si la vindicte populaire constitue une justice ou une vengeance, il convient  d’appréhender le phénomène sous l’angle d’instrument de justice populaire(I) avant de relever son incompatibilité avec les principes juridiques de toute société démocratique (II).

I -La vindicte populaire, « un instrument de justice populaire »


Dans la conception des partisans de la vindicte populaire, cette pratique constitue un instrument de justice efficace, permettant de punir à juste titre les délinquants et de dissiper toute velléité criminelle. Cette justice populaire aux causes multiples(B), se manifeste de diverses manières(A).

A – L’appréhension de la pratique dans ses diverses formes  


La vindicte populaire dans sa forme la plus connue se caractérise par une succession d’actes de barbarie, de traitements humains à l’exemple des bastonnades, blessures, ligotage, trainage par terre…. Le cas le plus récurrent est le lynchage des voleurs qui devient une pratique courante. Dès qu’une personne crie « oh voleur » ! On se précipite pour arrêter la personne qu’on taxe de voleur. Sous l’effet de l’émotion, la foule ne lui laisse pas le temps, ni les moyens de se défendre. On le roue de coup, puis une personne vide son réservoir de carburant qu’on verse sur l’individu accusé et une autre personne allume une bûchette d’allumette qu’on jette sur l’accusé et « le tour est joué ». Les personnes victimes d’un vol ou d’une agression quelconque telle un viol, un braquage, ont le plus souvent tendance à agréer cette forme de justice prônée par la société elle-même ; laquelle s’érige en justicière. Pour certaines victimes d’infractions, la vindicte populaire, constitue une meilleure forme de justice que celle instituée par l’État.
Hormis le cas décrit ci-dessus, la vindicte populaire se rapproche d’autres formes de justices sociales dont essentiellement le caractère extra-judiciaire les unis. Il s’agit des exécutions extrajudiciaires, sommaires et aussi des crimes rituels. Ces dernières sont des exécutions illégales faites en dehors de toute procédure judiciaire et le plus souvent à l’initiative des populations elles-mêmes. Les crimes rituels par exemple sont commis à la suite d’une procédure de preuve irrationnelle telles les ordalies. L’on procède à la désignation des potentiels coupables que l’on demande de mettre la main dans de l’huile bouillante. La personne qui se brûlera la main est déclarée coupable et mise à mort. Toutes ces formes de justices sociales ont des causes multiples.

B- Les facteurs « justificatifs » du recours à la justice populaire


Les citoyens se méfient du service public de la justice qui selon eux est défectueux. Les nombreuses violations des principes issus du droit à un procès équitable durant le processus de répression pénale, couplé de la légion d'erreurs judiciaires ont pour conséquences de créer un climat de méfiance des citoyens vis-à-vis de l’institution judicaire. Au nombre des reproches et dysfonctionnements les plus évoqués l’on énumère :
En premier lieu, l’iniquité de la justice. La justice selon certains est inique. Pour ces derniers, il est injuste d’emprisonner juste pour un temps, une personne, qui pour une moto serait capable d’ôter la vie à son semblable. La justice étatique serait en ce sens trop clémente envers les individus malveillant, qui une fois pris dans les mailles de la justice deviennent dociles pour attirer la clémence des juges ou des jurés. Ces derniers souvent en considération de la personne et des charges familiales du prévenu ou de l’accusé lui font bénéficier des circonstances atténuantes. L’élan d’humanisation de la justice qui a conduit à la suppression de la peine de la prison à vie ou à perpétuité semble parfois controversée dans le sens où pour certaines personnes, certains délinquants particulièrement dangereux n’ont pas leur place dans la société. Il faudrait dans cette logique, à défaut de la peine de mort, emprisonner à vie ces délinquants.
En second lieu, les citoyens accusent la justice d’être trop lente. C’est l’un des reproches les plus fréquents faits à l’institution judiciaire. Cette lenteur pousse les populations impatientes, émues par une infraction telle un homicide ou un vol de voir la justice être rendue dans les brefs délais pour assouvir la soif de justice de la victime et de la société blessée. Or la justice étatique s’inscrit dans la durée, elle s’inscrit dans un processus qui parait long aux yeux des citoyens, le temps de justice des citoyens et celui de l’institution judiciaire semble décalé. Le premier s’inscrit dans la rapidité pour ne pas dire dans l’immédiateté et le second quant à lui s’inscrit dans une logique de durée. Cet état d’esprit des citoyens qui voient en la procédure pénale un « un nid de chicane »   destiné selon eux à innocenter les coupables, les conduit à recourir à la vindicte populaire.
Hormis ces facteurs directement liés « aux dysfonctionnements du système judicaire », ils existent d’autres facteurs liés à l’insécurité. En effet, face à la recrudescence de l’insécurité, la vindicte populaire prend de l’ampleur. L’émergence de ces actes d’autodéfense rime donc avec l’insécurité. La recrudescence des braquages et vol à main armée constitue un véritable casse- tête aussi bien pour les forces de l’ordre que pour la population. En conséquence, la population prend l’option de se rendre justice elle-même. En tout état de cause, il faut noter que les dysfonctionnements du système de répression pénale, créent la méfiance des citoyens vis-à-vis de l’institution judiciaire.
En outre, la crise de confiance entre la justice et les justiciables est aussi un facteur déterminant dans le recours à la vindicte populaire. Une frange de la population n’a plus confiance en l’appareil judicaire. Pour bon nombre de citoyens questionnés , les juges sont corrompus et relâchent par des pots de vin perçus les criminels qui leurs sont déférés. Ils affirment que de nombreux voleurs qui ont été condamnés à plusieurs années de prisons, se retrouvent on ne sait par quelle alchimie, après quelques semaines hors des prisons et affichent parfois une vantardise insolente à l’égard de leurs victimes. C’est dans ce sens que s’exprime le journaliste  Njara FIH en ces termes : « En effet, plus d’un s’est lamenté du fait que les voleurs sont libérés sans procès, qu’ils reviennent aussitôt dans la société comme si de rien n’était, même en cas de flagrant délit. Une pratique qui n’inquiète aucunement les malfaiteurs, car il suffit seulement d’avoir une relation privilégiée, ou encore de l’argent pour être dispensé de toute punition » . C’est cet état de choses qui poussent les populations à ériger la vindicte populaire en mode de justice privilégié.  Le juge africain dans la majorité des cas n’inspire pas confiance. Cette vision des choses est soulignée par le Professeur M. ADAMOU qui affirme : « Le juge africain, (ou l’institution judiciaire d’une manière globale) sous l’influence de multiples pesanteurs, est perçu par ses concitoyens comme inapte à assurer convenablement sa fonction… il se trouve très souvent écarté dans un premier temps et n’est sollicité par le justiciable que lorsque d’autres modalités de résolution des conflits mieux connus sont épuisées sans donner satisfaction. La vindicte populaire dans ce sens ressemblerait à un retrait du droit de juger »  .
Au Togo selon un récent sondage d’afro baromètre , 63% des togolais n’ont pas confiance en la justice du pays. Afro baromètre conclu que « le système judiciaire togolais est entre l’inconfiance populaire et les perceptions de corruption »  . La justice serait devenue « une justice du plus offrant ». Un avocat que nous avons interrogé sur la question affirme : « j’estime que la vindicte populaire est la conséquence directe du manque de confiance en la justice du pays. Ainsi, une population qui n’a pas foi en sa justice ne trouve mieux que de se faire justice elle-même, d’ailleurs c’est ce que reflète ces actes répétés ».

   II- La vindicte populaire, une pratique aux antipodes des principes juridiques démocratiques 


Au regard de la barbarie qui caractérise la vindicte populaire et les nombreuses violations des droits fondamentaux reconnus à toute personne accusée d’une infraction, l’on pourrait aisément assimiler la vindicte populaire à la vengeance privée (A). De cette réalité il urge de prendre des mesures en vue de la restauration de l’État de droit (B).


A- L’assimilation de la pratique à la vengeance privée  


Partant du postulat selon lequel « Nul n’a le droit de se faire justice », l’on peut d’ores et déjà conclure que la vindicte est une violation  des principes juridiques de toute société moderne qui se veut démocratique. C’est purement une vengeance qui fait reculer toute société dans laquelle elle prospère à une époque moyenâgeuse, non seulement par son approbation par les adeptes de l’anarchie mais surtout par la barbarie qui la caractérise. On retrouve dans les caractéristiques de la vindicte populaire, le désir de vengeance, l’instinct naturel de la vendetta, lequel, malgré l’évolution de la société et des mœurs, et l’institution de la justice étatique semble rester innée en l’homme. Les citoyens semblent chérir la loi du Talion selon laquelle : « œil pour œil, dent pour dent ». Dans cette logique, ôter la brebis galeuse par un acte aussi effroyable qu’est le lynchage, permettra de dissuader toute personne enclin à commettre de telles forfaitures ou ayant des velléités criminelles.
En effet, les scènes de vindicte populaire sont souvent horribles, elles sont souvent les lieux de révélation de l’animosité qui sommeille en l’homme. Dans la plupart  des cas, on porte atteinte à la vie du supposé délinquant mais on fait précéder cette atteinte de souffrances atroces, suivie d’une agonie extrême. Le supplice qu’on fait subir à l’individu vise dans la conception sociale à dissuader les personnes qui pourraient avoir des intentions funestes. Ces supplices sont de divers ordres. Dans certains milieux, selon les propos des habitants, on plante un clou sur la tête de l’accusé ou on lui fait boire du ciment (…). Toutes ces méthodes d’exécutions facilement qualifiables de tortures ont pour but de faire subir une douleur extrême à la personne avant qu’elle ne meurt. Le long supplice que subit la personne est effroyable. Devant cette situation un homme avisé s’écrierait : « oooh justice…. ! Où est tu … »?

B- La nécessite de restauration de l’état de droit


La vindicte populaire sabote l’un des piliers fondamentaux de tout État de droit, celui de l’accès à la justice pour tous quelle que soit l’infraction qu’on a commise ; principe dont la consécration ultime au Togo est matérialisée par l’article 19 alinéa 1 de la constitution qui dispose : « Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale »  et à l’échelle européenne par l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH qui dispose :«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial » . La vindicte populaire porte aussi fondamentalement atteinte au droit à la présomption d’innocence que consacre l’article 18 de la constitution togolaise en ces termes : « Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense ».
La vindicte populaire avec son corollaire d’actes de tortures est aux antipodes des idéaux de justice prônés par les sociétés modernes qui font la promotion des droits de l’homme. De ce point de vue, il semble impérieux de prendre des initiatives pour restaurer l’État de droit et éradiquer ce phénomène qui constitue une gangrène social. Il faudrait dans ce sens :
Primo, œuvrer pour la réconciliation des citoyens avec la justice : La recrudescence des actes de vindicte populaire témoigne de la crise qui s’est installée entre les citoyens et leurs institutions judiciaires. Il est donc urgent de les réconcilier en rétablissant la confiance et en rendant la justice étatique plus attractive. Il faudrait pour cela :
D’abord combattre la corruption qui gangrène l’institution judiciaire. Nous avons relevé plus haut que selon les enquêtes d’afro baromètre bon nombres de citoyens pensent que la justice est corrompue. Ce combat contre la corruption ne pourra aboutir que si le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) sévit sévèrement pour prendre des sanctions à la fois disciplinaires et pénales à l’encontre des magistrats dont la preuve de leur corruption est établie.
 Ensuite  il faudrait corriger l’image que les justiciables ont du système judiciaire. Pour bon nombre, la justice togolaise est une justice à deux vitesses. Une pour les riches et une autre pour les indigents. Ces dysfonctionnements, s’ils s’avèrent fondés sont de nature à écorcher l’image de la justice. Il va falloir prendre des mesures adéquates pour s’assurer que de telles bavures ne se reproduisent.
 Enfin il va falloir faire comprendre au citoyen certains mécanismes de la justice qu’ils ne comprennent pas. Nous pensons entre autres à la pratique de l’opportunité de poursuite. Pour bon nombre, dès qu’une infraction est commise, il faut obligatoirement poursuivre l’auteur, surtout si ce dernier est identifié. Les citoyens se sentent frustrés dès lors que le Procureur de la République renonce aux poursuites. Ils crient donc au scandale. Leur expliquer le concept et la philosophie qui sous-tend son institution s’impose. La prise en compte de ces mesures permettra de rétablir la confiance entre les citoyens et leur institution judicaire, ceci dans l’optique de bannir les actes de vindicte populaire. Au-delà de ce rétablissement de confiance il faudrait rendre la justice étatique attractive.
Secundo, l’attractivité de la justice instituée ou étatique au détriment de la justice privée est une nécessité dans le processus de réconciliation des citoyens avec la justice. Il faudrait  pour cela organiser des « journées portes ouvertes » de la justice en vue de permettre aux citoyens de mieux connaitre la justice et son fonctionnement. Dans ce sens, il faut démystifier l’institution judicaire et les rites qui l’accompagne. Le citoyen doit se sentir protéger en faisant recours à la justice. Il ne doit pas se sentir dans un milieu ésotérique dont il ne comprend rien. La mise en œuvre effective de ces mesures permettra de faire un véritable rapprochement entre les citoyens et leur système judiciaire.
Conclusion
Au demeurant, il ressort de notre analyse que l’euphorie des citoyens assoiffés de vengeance, leur fait « perdre la raison ». À l’instant, ils ne sont tous animés que d’un seul désir : se venger sur la personne du présumé malfrat. Cette situation prospère le plus souvent dans les pays pauvres ; les milieux défavorisés ou le vol d’un bien aussi insignifiant peut conduire à de telles exactions. La vindicte populaire s’apparenterait dans un premier temps à la justice dans la mesure où, les populations qui y font recours visent la répression d’un acte jugé contraire aux normes de conduites sociales ou à la loi. Dans ce sens le présumé auteur est châtié du fait de son comportement fautif.
Cependant une analyse juridique de la pratique permet de relever qu’elle constitue une vengeance et donc une entorse à la loi.  La vindicte populaire porte atteinte au droit à la vie qui est un droit sacré, protégé par la constitution. Au Togo, même le pouvoir judiciaire n’a droit de vie ou de mort sur un quelconque individu, car rappelons le, depuis la loi du 24 juin 2009, la peine de mort est abolie au Togo. La vindicte porte aussi fondamentalement atteinte au droit à la justice, à un procès équitable, aux droits de la défense et au droit à la présomption d’innocence. Il n’est pas question de s’ériger en apôtre du crime ou avocat des actes criminels, mais de dénoncer ces atteintes le plus souvent irrémédiables au droit au respect de la présomption d’innocence qui innerve toute la procédure pénale. La vindicte populaire est enfin un danger pour tout le monde car nul n’est à l’abri du coup du sort.


ALOUKI  Y. Arthur, Master en Justice et droit du  procès. arthur.alouki@gmail.com

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