LA LIBERTE DE MANIFESTER AU TOGO





 Marche de protestation, revendication pacifique avec banderole et /ou pancarte, montrant des messages que l’on voudrait faire passer à qui de droit, sont entre autre des manifestations de pratiques démocratiques. Ainsi, il va de soi que cette liberté soit reconnue et protégée dans un État démocratique.
Il n’est donc guère surprenant que dans un pays comme le Togo, le pouvoir constituant de la constitution de 1992 érige le droit de manifester en un droit fondamental donc protégé par la constitution. En réalité, la constitution togolaise de la IV[1]république en son article 30 dispose que «l’État reconnait et garantit dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instrument de violence ».
La ‘’loi Bodjona’’[2]adoptée le 13 mai 2011 par l’Assemblée nationale, relative à la règlementation du droit de manifester est venue combler le vide juridique qui existait en la matière avant son adoption. Dans un texte de 26 articles, cette loi fixe les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques au Togo.
Mais force est de constater que malgré la présence de ces textes régissant l’exercice de cette liberté, on ne jouit pas toujours du  droit de manifester sans grabuge au Togo. L’on dénote très souvent un gouffre entre ces textes et la pratique. La toute dernière illustration de cette réalité est la marche initiée par le Parti National Panafricain (PNP) le 19 août 2017 sur la terre de nos aïeux, le Togo, n’est que la preuve de cette situation. Cet énième cas n’est donc que la confirmation d’une ‘’pratique’’ longtemps établie par les autorités togolaises(les manifestations mortellement réprimées de Mango, les répressions sanglantes des protestations des étudiants de l’université de Lomé[3]). L’on assiste à cet effet à des interdictions répétées de manifester donnant lieux à des affrontements qui débouchent parfois sur des pertes en vies humaines. Le citoyen togolais, les partis politiques, les groupes organisés, les associations ne maitrisent-ils pas les règles d’exercice de leur droit de manifestation ? Ou est-ce les autorités qui constituent une pierre d’achoppement à l’effectivité de ce droit au Togo ?
 Les textes sont clairs quant à l’exercice du droit de manifester et toute personne et/ou groupes de personnes désireuse (eux) de l’exercer doit (doivent) se conformer aux conditions préalables, énumérées dans lesdits textes. Mais l’inexistence ou l’ineffectivité de certaines institutions met en mal ce droit de manifestation.
Il convient donc de s’interroger sur le cadre d’exercice du droit de manifester au Togo (I), et sur ce qui constitue le réel handicap à son libre exercice(II).

I-                   L’encadrement du droit de manifester au Togo : quid des textes ?

Au Togo, le droit de manifester énoncé par la constitution est librement exercé (A)  sous réserve des limites (B), explicitées par la loi dite ‘’Bodjona’’[4].

A-    L’exercice du droit de manifester au Togo

L’impératif d’une déclaration préalable et le respect des délais établis sont les conditions à remplir pour qu’un citoyen togolais puisse exercer librement son droit de manifester.

La nécessité d’une déclaration préalable aux autorités compétentes

« Les réunions et les manifestations sur la voie publique sont libres au Togo sous réserve du respect  de la loi  »[5]. C’est donc à juste titre qu’un  togolais ou un groupe de citoyens togolais[6] peut décider d’exprimer son (leur) émoi au travers d’une manifestation. Mais pour pouvoir exercer son droit de manifester, il faut une déclaration préalable car « toute réunion ou manifestation pacifique sur la voie publique ou dans les lieux publics est soumise à une déclaration préalable adressée :
Au ministre de l’administration territorial pour les réunions ou manifestations à caractère nationale ou de portée internationale ;
 Au gouverneur ou préfet territorialement compétent dans les autres cas ;
Au maire de la commune concernée »[7].

Le droit de manifester est donc subordonné à un régime d’information ou de déclaration aux autorités susmentionnées. Il n’est pas superflu de préciser que le droit de manifester n’est conditionné à aucune autorisation d’une autorité administrative mais à une simple information de la part des organisateurs de la manifestation.
La déclaration préalable écrite[8] déposée sur la table de l’autorité compétente doit indiquer l’identité des trois organisateurs principaux des manifestations, leur qualité, leur domicile, le lieu ou l’itinéraire[9], le jour, l’heure et le but de la manifestation ; des précisions qui se retrouvent à l’article 10 de la loi règlementant les manifestations au Togo. Il va de soi que tous les candidats désireux d’exercer ce droit constitutionnel se conforment à ces exigences sans oublier le respect des délais d’action.

Le respect des délais d’action

Suite au dépôt de la déclaration préalable, qui doit être faite au moins cinq jours ouvrables et aux heures de service avant la manifestation[10], l’autorité saisie dispose de  72 h ouvrable pour opposer éventuellement son refus à la tenue de la réunion ou de la manifestation[11]. Mais si dans les 72 h ouvrables (précèdent le début de la manifestation), l’autorité compétente garde le silence et n’émet aucune objection, l’on considère qu’il n’y pas d’accroc. Par conséquent, la manifestation qui peut avoir lieu en toute liberté.
L’autorité qui reçoit la déclaration préalable et décide d’émettre des recommandations ou observations à l’endroit des organisateurs peut le faire dans un délai de 72 h avant la date prévue pour la manifestation. Elle (l’autorité) peut formuler les recommandations ou observations sur l’itinéraire, la sécurité, et les secours d’urgence : article 12. La loi précise à l’article 17 l’intervalle d’heure pendant lesquelles peuvent se tenir une manifestation : « les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne  peuvent se tenir avant six (06) et audelà de vingt-deux (22) heures ».
Même si tous ces paramètres sont respectés,  la loi octroie à l’autorité administrative eu égard à certaines circonstances de restreindre le droit de manifester du citoyen.

B-    Les limites au  droit de manifester au Togo

La liberté de manifester reste soumise à un encadrement précis et des  interdictions peuvent être motivées par les circonstances. Au Togo plusieurs interdictions de manifester ont été prises au cours de ces dernières années.
L’article 13 alinéa 3 dispose que « A l’issu de ces constatations, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée ; soit différer la manifestation; soit l’interdire,  s’il y a des risques sérieux de troubles à l’ordre public» et L’article 16 de la loi de Mai 2011 dispose que « Nonobstant l’absence d’objection de l’autorité administrative compétente, lorsque des éléments nouveaux objectifs surviennent, et sont de nature à troubler gravement l’ordre public, l’autorité administrative compétente peut différer ou interdire la réunion ou la manifestation par décision motivée. », sur la base de ces deux articles, pour prendre un arrêté d’interdiction, il faut donc que la décision d’interdiction en question soit justifiée formellement par l’existence d’un risque sérieux de troubles à l’ordre public. Cet élément (trouble à l’ordre public) est l’arme fatale que détient l’autorité togolaise pour maintenir dans une camisole de force tout(e) candidat(e) à une quelconque manifestation susceptible d’ébranler son ‘’fauteuil de confort’’.
Sans aller jusqu’à interdire la manifestation, l’autorité administrative dispose de certains moyens pour assurer son meilleur déroulement. Ainsi, elle peut non seulement modifier l’itinéraire prévu mais elle peut exiger une vérification dans ces recommandations comme le signifie l’article 13 de la loi règlementant les manifestations.
Au vu de ces articles ci-dessus énumérés, le constat est clair que le Togo dispose de texte réglementant le droit de manifester car vu les tensions auxquelles donnent l’exercice de cette liberté, certains en viennent à douter de son effectivité. Qu’est-ce qui entrave donc le bon exercice de ce droit fondamental au Togo ?

II-                Les handicaps au libre exercice du droit de manifester au Togo

Le droit de manifester éprouve un véritable mal à s’exercer en toute liberté du fait de la quasi inexistence du juge administratif (A) et du sésame de l’indiscernable ordre public (B)

A-    L’inexistence d’un véritable juge administratif

Le juge administratif est celui compétent à connaitre d’un recours contre une décision d’interdiction de manifester prise par l’autorité administrative, l’article 23 dispose « Les décisions de l’autorité administrative compétentes sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. En cas de saisine, le juge administratif compétent statue dans un délai de 48h par décision exécutoire sur minute ». La loi n’est donc pas muette[12] sur les voies de recours, mais au vu des soupçons de partialité, de sympathies avec les tenants du ‘’fauteuil ‘et de sa lenteur légendaire, le juge administratif n’inspire pas confiance. L’on peut désormais comprendre le choix des manifestants d’outrepasser la décision d’interdiction pour exercer leur liberté de manifester.
Il est donc impératif et urgent que les juridictions administratives de proximité soient crées puis opérationnelles car ce sont toujours les chambres administratives des cours d’appel qui sont compétentes ( article 24 : la chambre administrative de la cour suprême est compétente pour connaitre des cas de recours pour excès de pouvoir, prévu dans la présente loi en attendant l’opérationnalité des juridictions administratives de proximité). Sur tout l’étendue du territoire Togolais, on ne compte jusqu’à ce jour que deux chambres administratifs de premier degré ce qui est bien peu pour une population de sept (07) millions d’habitant installée sur 56.600 km2. Pour les manifestations se déroulant entre Cinkassé et Blitta, par exemple ; les organisateurs devront pour exercer leur droit de recours, se rendre à Kara (lieu où se situe la cour d’appel territorialement compétente dans cette partie du Togo) et partant de Blitta à Lomé, le recours doit être exercé à Lomé (dans la préfecture d’Agoé).

B-    Le sésame de l’indiscernable ordre public

L’ordre public est une notion très vaste. Le doyen Maurice Hauriou dans son Précis de droit administratif le définissait comme un « ordre matériel et extérieur », le législateur français dans la loi du 05 avril 1884 a énuméré les composantes de l’ordre public à savoir : la sûreté, la sécurité et la salubrité. Aujourd’hui, l’on parle plus de sécurité publique, tranquillité publique et de salubrité publique.  Mais à ce triptyque traditionnel sont venus s’ajouter les notions moins matérielles : la moralité publique (avec la condition d’une existence des circonstances locales) avec le fameux arrêt du Conseil d’État Société « des Films Lutétia » en date du 18 décembre 1959 et  le respect de la dignité humaine avec l’arrêt du Conseil d’État «  Commune de Morsang-sur-Orge » du 27 octobre 1995.
Au Togo, dans  le cadre des manifestations publiques, c’est l’aspect sécurité publique qui est relevé. Malheureusement, il n’existe aucun instrument pour mesurer –le degré- du risque que pourrait engendrer une réunion ou manifestation pour la sécurité publique. L’autorité administrative (maire, ministre de l’administration territoriale) a donc champ libre pour apprécier souverainement l’existence d’un risque sérieux de troubles à l’ordre public. Cette largesse peut tristement servir de base (légale ?) aux interdictions répétées et aux répressions parfois sanglantes. Qu’à cela ne tienne, il convient de rappeler que les autorités togolaises doivent garantir la sécurité des manifestants et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher un usage disproportionné de la force par les forces de sécurité même en cas d’une manifestation rendue illégale par son interdiction.



© Gloria ANANI,
Auditrice en master droit fondamental public







[1] Adoptée par référendum le 27 septembre 1992, promulguée le 14 octobre 1992 et révisée par la loi no 2002-029 du 31 décembre 2002
[2] ‘’Loi Bodjona’’ nom en référence au ministre  de la décentralisation et des collectivités territorial Pascal Bodjona initiateur de la dite loi
[3] Pour ne citer que ceux là
[4] Promulguée le 13 mai 2011 par l’assemblée national sans la participation de certains partis politiques de l’opposition (l’ANC, le CAR)
[5] Article 2 de la loi du 13 mai 2011
[6] Article ­­6 de la loi du 13 mai 2011
[7] Article 9 de la même loi
[8] Doit être impérativement écrite
[9] Qui pose souvent problème au Togo
[10] Article 11 de la loi du 13 mai 2011
[11] Article 14de la même loi
[12] Article 24 donne aussi des précisions sur le juge compétent

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