La décision financière publique au Togo
INTRODUCTION
« Toute
décision est un drame qui consiste dans le sacrifice d’un désir sur l’autel
d’un autre désir. »[1]
Cette assertion traduit fort bien la difficulté que peut éprouver un
gouvernement quant au choix d’une chose plutôt qu’une autre. En réalité, si la
raison d’être de l’État est d’assurer le bien être, la sécurité et la justice à
ses citoyens, pour réaliser ses objectifs, il met en œuvre des moyens variés
notamment humains, matériels et financiers sans lesquels les deux premières
catégories- de moyens- ne pourraient être mise en œuvre. Or si les besoins sont
illimités, les ressources sont rares. Voilà pourquoi le représentant de l’État
doit faire un choix, il doit décider.
La
décision financière publique est donc toute décision ayant trait à la fiscalité
ou au budget d’une personne morale de droit public[2].
En effet, si cette décision obéit à des logiques politique et économique[3],
elle doit être de nos jours moulée dans la transparence financière ; ce
qui suppose une bonne information des élus et des citoyens.
Pour
assouvir le désir législatif de performance et de transparence, principes devenus
sacro-saints des finances publiques, la décision financière publique est
sériée.
Aussi
convient-il de se demander quelles sont les différentes étapes d’une décision
financière publique au Togo.
Force est de constater qu’en raison de la
nature des décideurs puis de la portée de leurs prérogatives, il convient de
distinguer la phase de la prise de la décision financière, de la phase de
l’exécution de la décision financière.
L’analyse
de la décision financière publique au Togo, nous permettra dans un premier
temps d’aborder, le rôle que joue chaque décideur puis ses limites et dans un
second temps, les obligations juridiques auxquelles ils sont soumis ainsi que
la question de leur responsabilité.
Voilà
pourquoi pour une meilleure analyse, il convient d’analyser la prise de la
décision financière publique au Togo (I) avant d’aborder l’exécution de la
décision financière publique au Togo (II)
I-
LA
PRISE DE LA DÉCISION FINANCIÈRE PUBLIQUE AU TOGO
La
prise d’une décision financière publique incombe à certaines institutions dans l’État (A). Quoi qu’il en soit, cette initiative, bien qu’elle relève pour la
plupart du pouvoir discrétionnaire des décideurs, est juridiquement encadrée
(B).
A- Les institutions intervenant dans la prise des décisions financières.
Interviennent
dans la prise des décisions financières, des institutions disposant un pouvoir
législatif (1) et celles exerçant une fonction exécutive (2)
1- Les institutions exerçant un pouvoir législatif.
Il
s’agit du Parlement au niveau national et des organes délibérants au niveau
local.
Au
plan national, tous les pays de tradition libérale confient le pouvoir
financier au Parlement. Le Togo, ne fait pas exception puisqu’un pouvoir
financier est confié au Parlement dans toutes les constitutions adoptées depuis
son indépendance[4].
L’actuelle
Constitution dispose que : « La loi fixe les règles concernant …
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des dispositions de toutes
natures. »[5].
Loin d’être propre au Togo, ces dispositions se retrouvent dans les lois ayant
une valeur constitutionnelle dans tous les
pays qui ont opté pour la démocratie représentative. Ils confirment
l’idée du consentement à l’impôt conférant, en principe, aux représentants du
peuple un pouvoir exclusif en matière de finances dans l’État à l’échelon
national.
L’existence
de ce principe suppose qu’en matière fiscale, les représentants du peuple sont
les seuls compétents pour, créer un nouvel impôt et, déterminer son régime[6].
Ainsi, le législateur arrête tous les éléments essentiels du régime de l’impôt
quand il s’agit de prélèvements à caractère obligatoire[7].
En
matière budgétaire, le pouvoir d’autorisation du législateur porte sur toutes
les ressources et toutes les charges, mais seulement tout ce qui peut être
analysé comme ressources ou comme charges. Ce qui ne peut être analysé ainsi ne
relève pas de la compétence du législateur.
Il
convient de souligner que le pouvoir de décision du parlement, dans la
pratique, est largement limité[8]. L’on
se rend compte de l’existence d’un écart entre la théorie et la pratique.
Au
plan local, l’équivalent du Parlement est l’organe délibérant[9]. Si
ce dernier dispose logiquement de peu de pouvoir financier comparativement au
Parlement, il demeure vrai qu’il intervient au cours du débat d’orientation
budgétaire à l’issue duquel il peut soit accepter le projet de budget[10],
soit le modifier ou le rejeter.
2- Les institutions exerçant un pouvoir exécutif.
Le
gouvernement, au niveau national et les organes exécutifs, au niveau local sont
les institutions territoriales qui exercent un pouvoir exécutif.
Au
plan national, en ce qui concerne la préparation de la décision financière, on
doit distinguer la matière fiscale de celle budgétaire.
En
matière fiscale, bien que le gouvernement partage l’initiative avec le
Parlement, la technicité de la matière fait que le travail est presque toujours
effectué par les administrations fiscales du ministère des finances avant
d’être présenté par le gouvernement au Parlement. Quant au volet budgétaire,
l’initiative appartient exclusivement au gouvernement. Le Parlement ne fait que
voter.
La
préparation de la loi de finances est aussi l’apanage de l’Exécutif et
notamment du ministre des finances[11].
Il dispose à cet effet de la direction du budget[12] ;
laquelle direction est chargée, de la définition de la politique conjoncturelle
et à court terme, de la prévision et évaluation des dépenses d’investissement.
Au
plan local, l’autorité exécutive locale élabore une circulaire budgétaire[13]
faisant suite à la lettre de cadrage de la tutelle[14].
Toutes
ces prérogatives susmentionnées sont en réalité encadrées.
B- L’encadrement juridique de la prise des décisions financières.
On
distinguera le cadre national de celui non national.
1- Le cadre national.
Il
s’agit de la législation nationale relative aux finances. Dans l’ordre
décroissant, nous avons la constitution, la loi organique relative aux lois de
finances, la loi de finances ainsi que certains textes ayant une valeur réglementaire.
En
réalité, toutes les constitutions des États libéraux déterminent la compétence
de chaque pouvoir public constitutionnel[15].
Elle est de ce fait, en termes de hiérarchie, le premier texte financier au sein
d’un Etat. Elle est complétée, dans son aspect financier, par la loi organique
relative aux lois de finances[16].
Outres
les textes votés, il y a ceux qui émanent directement du pouvoir exécutif. Tel
est, par exemple, le cas du décret N°2008-091/PR du 29 juin 2008 portant
règlement général de la comptabilité publique au Togo.
En
réalité, le gouvernement dispose d’un véritable pouvoir réglementaire
financier. En matière fiscale, il dispose d’un pouvoir de décision propre
lorsqu’il ne s’agit pas des « impositions de toutes natures »[17].
Le gouvernement dispose aussi d’un pouvoir réglementaire d’application qui
assure la mise en œuvre des lois fiscales, un pouvoir de modification des
autorisations consenties[18].
En
matière budgétaire, le pouvoir réglementaire est également très large. C’est le
Premier ministre qui répartit les crédits votés par l’Assemblée nationale dans
la loi des finances aux différents ministères conformément au vote du Parlement[19]
avant que chaque ministre répartisse les crédits entre les différents
services de son ministère.
2- Les autres cadres juridiques.
Pour
prendre des décisions, outre la législation nationale, les décideurs ont
l’obligation de tenir compte des textes communautaires[20],
de ceux internationaux et des sources du « tiers ordre ».
Les
textes communautaires financiers sont des règlements, directives et décisions
émanant des institutions financières auxquelles l’État togolais est Partie. A
titre d’exemple, nous pouvons citer les actes unilatéraux[21]
de l’UEMOA[22].
Quant
aux textes internationaux financiers, ils peuvent être un traité, le plus
souvent instituant une organisation internationale financière[23],
une coutume internationale, un Principe Général du Droit.
Les
sources du « tiers ordre » sont des sources difficiles à cerner car
elles relèvent d’un troisième ordre juridique qui ne se rattacherait ni à
l’ordre juridique international, ni aux ordres juridiques nationaux. Ces
sources naîtraient d’actes qui ne sont ni pris par les États, ni par les
organisations internationales mais par les sociétés transnationales au cours de
leurs activités et surtout de contrats qu’elles signent avec les États.
Une
fois prise, les décisions financières doivent être exécutées.
II- L’EXECUTION DES DÉCISIONS FINANCIÈRES PUBLIQUES AU TOGO
Il
convient d’examiner ceux qui décident de l’exécution des décisions financières
(A) avant d’aborder la question de leur responsabilité (B).
A- Les décideurs de l’exécution des décisions financières.
Ceux
qui décident de l’exécution des décisions financières sont des ordonnateurs.
Leur rôle (1) et leur typologie (2) seront tour à tour abordés.
1- Le rôle de l’ordonnateur.
L’ordonnateur
est une autorité administrative qui dirige un service ou un ensemble de
services et qui détient le pouvoir de décision en matière financière, afin
d’assurer le fonctionnement du (des) service(s) dont il a la responsabilité et
en vue duquel des crédits ont été mis à sa disposition[24].
C’est donc à l’égard des crédits qui lui sont affectés qu’il exerce des
fonctions d’ordonnateur. C’est également l’ordonnateur qui constate les
créances des personnes publiques. C’est donc lui qui, dans les limites laissées
par l’autorisation budgétaire, décide d’effectuer la dépense[25].
Il jouit d’un certain pouvoir discrétionnaire ; il peut, dans le cadre de
l’autorisation budgétaire, apprécier l’opportunité de la dépense.
L’ordonnateur
décide de faire naître la dépense, c’est-à-dire l’engagement. Il choisit le
moment de faire naître la dépense, dans les limites imposées par la règle de
l’annualité[26].
Il en détermine l’objet exact, en individualisant la dépense dans le cadre de
la règle de spécialité. L’ordonnateur a toute la liberté de fixer le montant
d’une dépense tant qu’il ne dépasse pas les plafonds fixés par la loi de
finances.
2- La typologie des ordonnateurs.
Il
y a deux catégories d’ordonnateurs : les ordonnateurs principaux et les
ordonnateurs délégués.
L’ordonnateur principal
Le
ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique du budget de
l’Etat, des budgets annexes et des Comptes spéciaux du Trésor[27] ;
lui seul, a compétence pour prescrire l’exécution des dépenses et des recettes[28].
Les
autres ministres sont administrateurs de crédits de l’État. Ils
« constatent les droits et proposent la liquidation des recettes. Ils
engagent les dépenses et en préparent la liquidation »[29].
Les directeurs des établissements publics et les chefs des exécutifs des
collectivités territoriales sont les ordinateurs principaux de leur institution
respective[30].
Les ordonnateurs délégués
Il
a été prévu des ordonnateurs délégués généralement affectés à une
circonscription territoriale déterminée, vu qu’il est pratiquement impossible
au ministre de délivrer lui-même tous les ordres de paiement de son département
et d’engager lui-même toutes les dépenses. Ce sont des chefs de services locaux
auxquels le ministre délègue sa compétence d’ordonner par un acte appelé
« ordonnance de délégation » et qui délivrent des « mandats de
paiement ». Elles sont donc des autorités déconcentrées qui disposent
visiblement d’un pouvoir financier restreint puisqu’ils ne peuvent accorder de
remise de dette ni d’indemnité à titre gracieux. Les ordonnateurs délégués sont
différents des ordonnateurs suppléants qui sont des fonctionnaires qui, par un
acte de nomination, remplace à titre exceptionnel l’ordonnateur normalement
compétent.
Eu
égard à l’importance des pouvoirs financiers conférés aux ordonnateurs, il
convient de s’assurer qu’ils n’abusent pas des autorisations de dépenses qui
leur sont conférées par la loi de finances. D’où la question de leur
responsabilité.
B- La responsabilité de l’ordonnateur.
Si
la responsabilité de l’ordonnateur est théoriquement consacrée (1), elle est
difficile à engager dans la pratique (2).
1- Une responsabilité théoriquement consacrée.
Dans
l’exercice de leur compétence financière, les ordonnateurs engagent leur
responsabilité lorsqu’ils dépassent les limitations que leur imposent la loi de
finances et les décrets de répartition. Au Togo, s’agissant de cette
responsabilité, l’article 12 du décret n°2008-091/PR sur la comptabilité
publique distingue suivant qu’il s’agit des ministres, ordonnateurs principaux
de l’État ou des autres ordonnateurs. C’est ainsi que l’alinéa 1er dudit
article dispose que : « Dans les conditions définies par la loi
organique relative aux lois de finances, les ministres, ordonnateurs ou
administrateurs de crédits encourent à
raison de l’exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la
législation en vigueur. ».
Quant à l’alinéa 2, on note que « les
ordonnateurs des autres organismes publics encourent une responsabilité qui
peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui
peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes ».
Conformément à l'article 586 du nouveau code pénal, la responsabilité pénale des ordonnateurs est engagée en cas de détournement de deniers publics. En réalité, lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieure à cinq cents (500.000) mille francs et est inférieure à dix millions (10.000.000) de francs CFA, la peine est la réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
La peine est naturellement plus lourde lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieur ou égal à dix millions (10.000.000) et inférieur à cent millions (100.000.000) de francs CFA. Dans ce cas, la peine est la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et une amende d'au moins dix millions (10.000.000) de francs CFA sans que ladite amende puisse être supérieure à cent millions (100.000.000) de francs CFA.
Cependant, lorsque le montant détourné ou dissipé est égal ou supérieur à cent millions (100.000.000) de francs CFA, la peine est le maximum de la réclusion criminelle à temps et une amende d'au moins cent millions (100.000.000) de francs CFA.
Quand il se rend coupable de la corruption, l'ordonnateur encourt une peine de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle et d'une amende égale au double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux millions (2.000.000) de francs CFA, conformément à l'article 595 du nouveau code pénal.
Si tout est bien fignolé dans la théorie, la mayonnaise tarde à prendre dans la pratique.
On constate qu'en cas de
défaillance et parfois même de faute grave, la sanction des ordinateurs
principaux se révèlent être plus politique que judiciaire.
Conformément à l'article 586 du nouveau code pénal, la responsabilité pénale des ordonnateurs est engagée en cas de détournement de deniers publics. En réalité, lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieure à cinq cents (500.000) mille francs et est inférieure à dix millions (10.000.000) de francs CFA, la peine est la réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
La peine est naturellement plus lourde lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieur ou égal à dix millions (10.000.000) et inférieur à cent millions (100.000.000) de francs CFA. Dans ce cas, la peine est la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et une amende d'au moins dix millions (10.000.000) de francs CFA sans que ladite amende puisse être supérieure à cent millions (100.000.000) de francs CFA.
Cependant, lorsque le montant détourné ou dissipé est égal ou supérieur à cent millions (100.000.000) de francs CFA, la peine est le maximum de la réclusion criminelle à temps et une amende d'au moins cent millions (100.000.000) de francs CFA.
Quand il se rend coupable de la corruption, l'ordonnateur encourt une peine de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle et d'une amende égale au double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux millions (2.000.000) de francs CFA, conformément à l'article 595 du nouveau code pénal.
Si tout est bien fignolé dans la théorie, la mayonnaise tarde à prendre dans la pratique.
2- Une responsabilité difficile à engager dans la pratique.
En
dehors des cas de détournement intentionnel des deniers publics dans leur
propre intérêt qui demeure exceptionnel, la responsabilité des ordonnateurs est
difficile à organiser, non seulement parce que ce sont des hauts
fonctionnaires, et souvent des ministres, mais parce que, le plus souvent le
ministre n’a pas contrevenu aux règles budgétaires. Parfois, c’est la recherche
de l’efficacité qui est à la base de la violation des règles financières par
l’ordonnateur. Il est donc difficile de le sanctionner pour cela. Cependant, en
cas de forfaiture[31],
le ministre peut être poursuivi pénalement.
La
responsabilité des ordonnateurs autres que principaux, parce que ce sont des
administrateurs, est plus facile à
organiser.
Cependant,
il convient de souligner que la décision de mise en œuvre de la responsabilité
des ordonnateurs et administrateurs financiers semble être fortement influencée
par des calculs politiques que par le souci de l’intérêt général et de
l’éthique.
L’absence d’une véritable juridiction chargée
de sanctionner les irrégularités budgétaires commises par les administrateurs
de crédits et les ordonnateurs[32]
ne fait qu’enténébrer le tableau. Encore faut-il préciser que même s’il
existait une Cour des Comptes opérationnelle, ce dernier devrait juger les comptes publics et non les
individus. Cette situation a été un véritable stimulant pour la corruption et
autres infractions assimilées.
Il
convient de souligner qu’une Haute Autorité de prévention et de lutte contre la
corruption et autres infractions assimilées est créée le 14 juillet 2015 par la
loi N° 2015-006 et ses membres, nommés par décret présidentiel le 03 janvier
2017. Espérons qu’elle soit la lampe d’Aladin que l’on frottera pour faire
apparaitre le génie de la bonne gouvernance afin de lui demander :
transparence, abnégation, performance.
© Abel KLUSSEY, Juriste et Politologue
http://www.linkedin.com/in/abel-eklou-klussey
[1] Claparède
[2] Entité
publique ayant une personnalité juridique propre titulaire de droits et
obligation : Etat, collectivités territoriales, établissement publics et
groupement d’intérêt public.
[3] Voir
l’Exposé des motifs du projet de la loi de finances pour 2017 au Togo.
[4] Depuis
son accession à l’indépendance, le Togo a connu quatre (04) constitutions tour
à tour en 1961, 1963, 1980 puis en 1992
[5] Article
84 alinéa 10 de la Constitution de 1992
[6] Voir
l’article 84 de la Constitution togolaise de 1992 et l’article 14 de la
Déclaration française des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
[7] Il
s’agit des impôts nationaux, locaux ou autres taxes fiscales
[8] -Voir la
partie relative à l’encadrement juridique de la prise de décision financière.
[9] Il
s’agit du conseil municipal, du conseil préfectoral puis du conseil régional
respectivement pour la commune, la préfecture et la région.
[10] Celui
local
[11] Voir
l’article 38 de la loi organique togolaise du 29 décembre 2008 relative aux
lois de finances.
[12] La
direction du budget est appuyée par la direction générale du Trésor et de la
comptabilité publique.
[13] En
fait, le budget local est le fruit d’une longue concertation interne entre les
différentes structures de la collectivité au terme de laquelle, le consensus
est obtenu sur les prévisions budgétaires.
[14] Voir le
Guide du responsable financier dans les collectivités territoriales du Togo,
p.44
[15] Voir
les alinéas 10 et 11 de l’article 84 de la Constitution togolaise de 1992 et
l’article 34 de la Constitution française de 1958 ainsi que les articles les articles 85 et 37
respectivement des constitutions togolaise et française précitées
[16] Voir la
loi organique n°2008-019 du 29 décembre 2008 relatives aux lois de finances
celle française de 2001.
[17] Il
s’agit d’une interdiction constitutionnelle. Voir que les articles les articles 85 et 37
respectivement des constitutions togolaise et française précitées.
[18] Au
Togo, voir les articles 12 et 14 de la loi organique de 2008 précitée.
[19] Au
Togo, voir les articles 4, 15 et 18 de la loi organique de 2008 précitée.
[20] Le
droit communautaire de l’UEMOA pour le Togo et le droit communautaire de
l’Union Européenne pour la France.
[21] Il
s’agit des règlements, directives, décisions,…
[22] Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine
[23] C’est
le cas des traité ayant institués les grandes organisations économistes comme
le BIRD, le FMI, la Banque Mondiale, le GAAT, etc.…
[24] Au
Togo, voir article 9, décret n°2008-91/ PR du 29 juin 2008 précité
[25] Les
différentes étapes d’une dépense sont : l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement.
[26]
Certaines dépenses d’investissement (travaux, acquisition, construction)
dérogent au principe de l’annualité. Voir l’article 13 de loi organique du 29
décembre 2008 du Togo.
[27] Au
Togo, voir l’article 24 de la loi organique du 29 décembre 2008
[28] Au Togo,
voir l’alinéa 1er de
l’article 9 du décret n° 2008-091/PR
[29] Au
Togo, voir l’alinéa 2 de l’article 9 du décret n° 2008-091/PR
[30] Au
Togo, voir l’alinéa 3 de l’article 9 du décret n° 2008-091/PR
[31] En cas
de violation délibérée des règles financières.
[32] L’équivalent
de la Cour de discipline budgétaire et financière
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