L'assurance en droit international des transports.
INTRODUCTION
Les aléas auxquels sont soumis les
personnes et leurs biens au cours de leur transport dans ce monde, devenu un
village planétaire[1]
ont obligé les États à se saisir, dans un élan internationaliste, d’un domaine
qui relevait, jadis de leur droit national: l’assurance.
Si pour
les techniciens des assurances, l'assurance est l'opération par laquelle un assureur organise en mutualité une multitude
d'assurés exposés à la réalisation de risques déterminés, et indemnise ceux
d'entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes
collectées, les économistes la définissent comme un
produit souvent commercialisé
par les entreprises d'assurance aux consommateurs, sous la forme d'un
"package" de garanties.
Quant
au juriste, L'assurance est le contrat par
lequel une partie, dénommée le souscripteur se fait promettre par une autre
partie, dénommée l'assureur, une prestation en cas de réalisation d'un risque,
moyennant le paiement d'un prix appelé prime ou cotisation.
À y voir de près, l’assurance en
droit international est l’aboutissement d’un processus qui a commencé en droit
interne.
En réalité, dès l’antiquité, les
premières méthodes de transfert de risques sont signalées chez les Babyloniens,
dès le II e millénaire av. J-C après le prêt à la grosse aventure. Le système
développé est repris dans le code d’Hammourabi. Si un marchand effectue un prêt
pour effectuer un transport, il paye une somme supplémentaire au préteur. Le
prêt n’a pas à être remboursé si la marchandise est volée ou si le navire a
coulé. Mille ans plus tard, les habitants de Rhodes inventent la mutualisation.
Les marchands dont les biens arrivent à destination remboursent ceux dont les
biens ont été détruits lors d’une tempête. Au IVe siècle av J-C ., les
marchands grecs utilisent le prêt à la grosse aventure, au titre duquel la
cargaison d’un navire est financée par un tiers ; si le navire revient à
bon port, le prêt est remboursé avec un
intérêt qui peut dépasser le taux d’usure ; sinon, le prêt est
perdu, les taux peuvent aller jusqu’à cinquante pour cent de la valeur des
marchandises.
Les
grecs et les Romains introduisent l’assurance santé et l’assurance vie. Les
guildes du Moyen Âge remplissent un rôle similaire, en participant aux frais
d’obsèques de leurs membres décédés.
Mais
les bases modernes de l’assurance sont posée du XVIIe siècle jusqu’en 1900.En
effet, en 1668, Colbert initie la Chambre générale des assurances à Paris pour
tout ce qui concerne le transport maritime. Mais l’importante croissance de
Londres, à la fin du XVII e siècle, en tant que centre de commerce tire la
demande pour les assurances maritimes. Edward Lloyd ouvre une taverne qui
devient un repère pour les négociants et les affréteurs, et par la suite une source
d’information sur le monde maritime. Il devient un lieu de rencontre pour les
personnes cherchant à assurer leurs bateaux, et ceux proposant une couverture[2].
L’assurance en droit international des
transports, diffère, cependant, des assurances en droit interne de par son
objet[3],
sa source[4] et
ses organes de contrôle[5].
D’où émanent les normes
applicables aux assurances en droit international des transports ? Quels
sont les mécanismes relatifs aux assurances en droit international des
transports ? Comment s’opère le contrôle des assurances ? Bref, se
posent les questions de sources, des mécanismes puis du contrôle des assurances
en droit international des transports.
Si l’analyse révèle qu’en droit
international des transports, la base de toutes assurances demeure des
conventions, il n’en demeure pas moins que les contrats jouent un rôle primordial
quand on veut analyser les sources des assurances en droit international. En
outre, quant aux mécanismes, ils suivent une certaine classification opérée par
les Hautes Parties contractantes et font l’objet de contrôle administratif,
financier ou juridictionnel.
Aussi aborderons-nous tour à tour
les sources des assurances en droit international (I) puis les mécanismes et
contrôles des assurances en droit international des transports (II).
I-
Les
sources du droit des assurances en droit international des transports.
En droit international des transports,
les sources des normes applicables aux assurances sont diverses. Néanmoins, on
distinguera les sources générales (A) de la source bilatérale (B)
A-
Les
sources générales.
Au rang des sources générales, nous
avons les sources d’origine conventionnelle (1) et les sources d’origine institutionnelle
(2).
1-
Les
sources d’origine conventionnelle.
Les sources d’origine conventionnelle
regroupent l’ensemble des normes, applicables aux assurances relatives au
transport international, issues d’une convention[6].En
effet, il n’existe pas une convention universelle proprement dite relative aux assurances.
La tendance est plutôt à la communautarisation de la politique des assurances.
Dans le souci de la rationalisation
de leurs marchés nationaux d’assurances, les Hautes Parties Contractantes assignent à des institutions que créé le
Traité, une mission d’harmonisation et d’uniformisation des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux opérations techniques d’assurances
et de réassurances .Tel est le cas du traité instituant une organisation
intégrée de l’industrie des assurances dans les États africains. Ce traité
regroupe de nos jours quatorze États[7] et
est plus connu sous le nom du « traité CIMA ».
La
Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance, en abrégé CIMA a été
institué par traité le 10 juillet 1992[8].
Elle a pour objectif de :
1°)
Prendre
toutes mesures nécessaires pour le renforcement et la consolidation d'une
coopération étroite dans le domaine de l'assurance, afin que leurs marchés
soient à même de couvrir par des garanties mieux adaptées aux réalités
africaines et tenant compte de leurs possibilités contributives, les risques du
secteur agricole et rural ainsi que ceux liés au commerce extérieur dans la
mesure où cela est techniquement faisable ;
2°)
Encourager,
en vue d'accroître la rétention au plan national et régional, la mise en place
de facilités permettant aux organismes d'assurances et/ou de réassurance
opérant dans leur pays, d'effectuer des échanges d'affaires par des techniques
adéquates, notamment par la souscription et la gestion des grands risques
dépassant la capacité de conservation d'un marché ;
3°)
Prendre
également des dispositions appropriées en vue de permettre l'investissement
local, dans les conditions les meilleures au profit de l'économie de leur pays
ou de la région, des provisions techniques et mathématiques générées par les
opérations d'assurance et de réassurance, sous réserve des impératifs
techniques relatifs aux risques assurés et au genre de couverture en
réassurance fournie ainsi que des critères de sécurité, de liquidité, de
rentabilité et de diversité ;
4°)
Poursuivre
la politique de formation de cadres et techniciens en assurance pour les
besoins des entreprises et des administrations dans les États membres ;
5°)
Rationaliser
la gestion des ressources humaines de ces entreprises et administrations par la
mise en œuvre de la spécialisation et de la formation permanente ;
6°)
Créer
des structures communes, chargées de l'étude, de la définition et de la mise en
œuvre des orientations politiques et des décisions dans les domaines précités,
en vue de :
a)
faciliter
les conditions d'un développement sain et équilibré des entreprises d'assurance
;
b)
favoriser
la constitution, sur l'ensemble de leurs pays, d'un marché élargi et intégré
réunissant les conditions d'un équilibre satisfaisant au point de vue
technique, économique et financier ;
c)
mettre
en place de nouveaux instruments financiers pour mieux rentabiliser les
placements des compagnies d'assurances et de réassurance et autres
investisseurs institutionnels, notamment par la création dans leurs zones
monétaires respectives de marchés financiers ;
7°)
Poursuivre
la politique d'harmonisation et d'unification des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux opérations techniques d'assurance et de
réassurance, au contrôle applicable aux organismes d'assurances et de
réassurance exerçant sur leur territoire, ainsi qu'à tous autres objectifs de
nature à contribuer au plein essor de l'industrie des assurances, au
développement des instruments de gestion et des moyens de prévention des
risques dans les États membres ;
8°)
Pourvoir
en ressources financières, matérielles et humaines les institutions communes
qu'elles sont appelées à créer pour promouvoir la coopération ainsi définie en
matière d'assurance et de réassurance.
Aux
fins d'harmonisation et d'unification énoncées ci-dessus, la Conférence arrête une
législation unique, met en place un contrôle unique des assurances et harmonise
les méthodes des Directions Nationales des Assurances[9].
Un vue de réaliser ces objectifs
précités, les Hautes Parties Contractantes au Traité CIMA ont décidé de :
1°)
Maintenir
en place les institutions autonomes ci-après :
–
L'Institut International des Assurances, en abrégé IIA ;
–
La Compagnie Commune de Réassurance des Etats membres de la CICA, en abrégé
CICA-RE ;
2°)
Réorganiser
ou créer les organes ci-après :
–
Le Conseil des Ministres de la Conférence ;
–
La Commission Régionale de Contrôle des Assurances ;
–
Le Secrétariat Général de la Conférence.
Ces
organes et institutions sont régis par
des statuts et règlements autonomes pris en application dudit Traité.
Toutefois, ils doivent entretenir entre
eux des liens étroits de coopération, leurs activités étant complémentaires et
correspondant à la promotion d'une industrie d'assurances et de réassurance
fiable et compétitive au niveau tant africain qu'international.
Mais, le traité CIMA n’est pas la seule
convention qui régit le marché des assurances. Nous pouvons aussi citer les
conventions de coopération en matière de contrôle des entreprises et opérations
d'assurances, signées à Paris les 27 juillet 1962 et 27 novembre 1973 ;
puis, la convention de coopération pour la promotion et le développement de
l'industrie des assurances, signée à Paris le 20 Septembre 1990[10] .
La plupart de ces traités créée des
institutions qui disposent de la prérogative d’édicter des normes qui régissent
le marché des assurances.
2-
Les
sources d’origine institutionnelle.
Dans l’optique de la réalisation des
objectifs que se sont fixés les Hautes Parties Contractantes lors des
discussions et de la signature des conventions, force est de constater que très
souvent, sont créées des institutions auxquelles les Parties à la Convention
assignent la mission de la réalisation des objectifs de la convention. Ces
institutions créées sont dotées de prérogatives au rang desquelles se trouve le
pouvoir normatif[11].Il
en va ainsi du Conseil[12]
des Ministres de la Conférence[13]
en zone CIMA et de la Communauté européenne.
Conformément à l’article 6 du Code
CIMA, le Conseil des Ministres de la Conférence, ci-après dénommé le Conseil,
est l'organe directeur de la Conférence. Il assure la réalisation des objectifs
du présent Traité. A cette fin :
a)
Il
adopte la législation unique des assurances.
Dans le cadre de cette mission, il
modifie et complète par voie de règlement le code unique des assurances annexé
au présent Traité ;
b)
Il
définit la politique de la Conférence en matière de formation dans le secteur
des assurances ;
c)
Il
veille à l'application de la législation unique par les États membres et à
l'exécution par eux des obligations découlant du présent Traité.
Dans
le cadre de cette mission, il fixe par voie de règlement les informations dont
la transmission incombe aux États membres ; il adopte à leur intention des
recommandations portant sur toute question ayant une incidence sur le bon
fonctionnement du secteur des assurances ; il statue sur les questions qui lui
sont soumises dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 46 alinéa 3
du présent Traité ;
d)
Il
constitue l'unique instance de recours contre les sanctions disciplinaires
prononcées par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances ;
e)
Il
fixe son règlement intérieur, les statuts des organes de la Conférence et des
institutions spécialisées ainsi que le statut du personnel des organes de la
Conférence ;
f)
Il
adopte le règlement intérieur du Comité des Experts.
Ces prérogatives, en général, et plus
particulièrement celles énoncées à l’article 6) a et c de ladite convention constituent la base juridique justifiant la
détention, par le Conseil, du pouvoir d’édicter des normes[14].
En effet l’article 6) a octroie au Conseil le droit de légiférer. Quant à l’article
6) b, il reconnait au Conseil des pouvoirs de règlement et de police.
Il est à signaler que la détention,
par un organe institué, du pouvoir de réglementation ou de législation n’est
pas particulière à la Zone CIMA. Il en va de même dans l’Union Européenne.
En effet, la CEE[15] procède
à la réglementation des assurances dans l’Union Européenne par des directives[16].
Retiendrons notre attention, trois catégories de directives.
D’abord, les directives conjointes du 24 juillet 1973. En effet, il s’agit
de deux directives relatives à l’assurance de dommages. La première est une
directive de coordination. Quant à la seconde, elle est une directive de libération.
Dans les faits, les deux ont posé le principe de la liberté d'établissement
selon lequel : aucun Etat-membre ne peut maintenir dans sa législation
nationale des dispositions discriminatoires à l'encontre des entreprises d'assurance
des autres Etat-membres.
Ensuite, il y a des directives subséquentes. Ici, une
distinction fondamentale a été opérée entre les directives Vie et celles
NON-VIE. Les premières sont : la Directive
79-267 CEE : concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe
sur la vie et son exercice et la Directive
90-619 CEE : accordant aux preneurs d'assurance sur la vie la pleine
liberté de faire appel au marché le plus large de l'assurance (libre prestation de services).
Les secondes
sont : la Directive 88/357 CEE, fixant les dispositions destinées à
assurer l'exercice effectif de la libre prestation de service en assurances de
dommages et la Directive 88-361 CCE du Conseil du 24 Juin 1988, en matière de
libération des mouvements de capitaux.
Enfin, les directives de troisième génération. En effet, les règles ont
été encore libéralisées sous l'effet des Directives dites "de troisième
génération». Elles sont composées de : la Directive 92/ 49/ CEE du 18
juin 1992 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que
l'assurance sur la vie (assurances de dommages) et modifiant les directives
73/239/CEE et 88/357/CEE puis la Directive 92-96 du 10 novembre 1992 portant
coordinations des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
l'assurance directe sur la vie.
Outre les sources générales du droit des
assurances en droit international des transports, il existe une source
bilatérale.
B- La source bilatérale : le contrat d’assurance.
Les contrats
d’assurance sont de véritables sources du droit des assurances. Ils ont à la
fois des caractères communs à tous les contrats (1), ainsi que des caractères
spécifiques à eux (2).
1- Les caractères communs à tous les contrats.
Il y a des caractères qui sont peu ou
prou communs aux contrats en général. Il s’agit des caractères consensuels, de
l’ordre public, et de bonne foi.
Le caractère consensuel.
En principe, le contrat d’assurance ne
nécessite que l’échange de volonté des parties[17] : c’est le
consensualisme. Il est systématisé de façon allégorique par Loysel :
« On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles ».Le
principe est que la volonté peut s’exprimer librement et par n’importe quel
moyen[18].Donc
le contrat devient parfait dès la rencontre des volontés de
l'assureur et de l'assuré[19].Cependant,
la formation du contrat est parfois astreinte à des conditions de forme[20].Il
en est ainsi dans la zone CIMA[21]
et au sein de l’Union Européenne[22].
Le caractère de l’ordre
public.
Le contrat quel qu’il soit ne doit pas
porter atteinte à l’ordre public[23].
En zone CIMA, par exemple,
l’article 2 du Livre I énonce clairement les dispositions impératives aux
contrats d’assurance[24].
Ne sont pas, donc, susceptibles de dérogation en zone CIMA : les règles communes aux assurances de dommages
non maritimes et aux assurances de personnes ; les règles relatives aux
assurances de dommages non maritimes et les règles relatives aux assurances de
personnes et aux contrats de capitalisation.
Il est donc important, lorsque l'assureur oppose une disposition légale,
de vérifier que celle-ci est bien d'ordre public, et dans le cas contraire,
qu'elle n'a pas été modifiée dans la Police.
Le
caractère de bonne foi.
Il a son énoncé dans l'article
1134 du Code Civil. En effet, cet article dispose que les conventions doivent être exécutées
"de bonne foi". Si la bonne foi est toujours présumée,
"fraus omnia corrumpit", compte-tenu du caractère
"technique" de l'opération d'assurance, et de respect de la
mutualité, la bonne foi des parties doit présider la vie du contrat. Les
parties doivent donc coopérer loyalement dans la mise en œuvre du contrat[25].
En droit des
assurances, on distingue la bonne foi de l’assureur de la bonne foi de
l’assuré.
La
première est demandée au moment de la souscription du contrat et à l’occasion
du règlement du sinistre. Au moment de la souscription du contrat : l’assureur
est tenu d'une l’obligation de conseil tout au long de la vie du contrat, et
notamment lors de la souscription du contrat. Il doit faire preuve de loyauté,
en conseillant à son client des garanties adaptées, et en l'informant
clairement sur les clauses et conditions du contrat.
A l’occasion du règlement de sinistre : Il est
fait appel à la notion de bonne foi pour sanctionner l'assureur qui se comporte
de manière déloyale à l'égard de l'assuré, en refusant ou en retardant le règlement
du sinistre.
La bonne foi de l’assuré, quant à elle, se divise
en trois temps: au moment de la souscription du contrat, au cours de
l’exécution du contrat puis à l’occasion du sinistre. D’abord, au moment de la
souscription, l'assuré doit répondre de
bonne foi aux questions qui lui sont posées par l'assureur lors de la
déclaration du risque. Ensuite, au cours du contrat, l'assuré doit respecter
les conditions de garantie prévues dans la police d'assurance (mesures de
prévention, utilisation de moyens de protection…) faute de quoi il s'expose à un
non garanti. En fin, à l’occasion du sinistre, l'assuré devra faire preuve de bonne
foi dans la déclaration de sinistre (prise de mesures de sauvegardes,
préservation des recours de l'assureur, respect du délai de déclaration du
sinistre, accomplissement des formalités prévues au contrat, établissement d'un
état de pertes ...), faute de quoi il s'expose à une déchéance de garantie.
En dehors des caractères communs à
tous les contrats, il y a des caractères spécifiques aux contrats d’assurance.
2- Les caractères spécifiques aux contrats d’assurance.
Si les
contrats d’assurance présentent un caractère synallagmatique et parfois
d’adhésion, c’est assurément le caractère aléatoire qui les caractérise.
Le caractère synallagmatique.
Le contrat
d’assurance met à la charge des
parties, des obligations nécessairement réciproques.
En
zone CIMA, ces obligations sont contenues dans les articles 12 et 13 du Livre I
du Traité CIMA.
En effet,
l’article 12 dispose que l'assuré est obligé :
1°)
de
payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2°)
de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le
formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de
la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire
apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3°)
de
déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour
conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et
rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur,
notamment dans le formulaire mentionné au 2°) ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée
ou contresignée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de
quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
En
cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à
l'assuré ;
4°)
de
donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans
le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la
garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
En
cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48
heures.
Les
délais ci-dessus, peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties
contractantes.
L’article 13, quant à lui, est
relatif aux obligations de l’assureur. Il énonce que le prime est payable au
domicile de l’assureur ou de l’intermédiaire. La prise d’effet du contrat est
subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur.
Il est interdit aux entreprises
d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 312, de souscrire un
contrat d’assurance dont la prime n’est pas payée ou de renouveler un contrat
d’assurance dont la prime n’a pas été payée.
Par dérogation au principe énoncé
aux alinéas précédents, un délai maximum de paiement de soixante (60) jours à
compter de la date de prise d’effet ou de renouvellement du contrat peut être
accordé au souscripteur, pour les risques dont la prime du contrat excède
quatre-vingt (80) fois le SMIG annuel du pays de localisation à l’exception des
contrats des branches automobile, maladie et marchandises transportées.
Toutefois, le souscripteur devra
signer un engagement exprès à payer la prime du contrat avant l’expiration du
délai prévu. Lorsque l’engagement express de payer la prime est matérialisé par
un effet de commerce, le terme maximum stipulé ne peut excéder le délai de soixante
(60) jours ci-dessus.
A défaut de paiement de la prime dans
le délai convenu, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime
courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de
poursuite et de recouvrement.
Les dispositions des alinéas 2 à 6
ne s’appliquent pas aux risques de l’État et de ses démembrements pour lesquels
des délais de paiement de primes pourraient être accordés dans les conditions
définies par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.
Les
dispositions des alinéas 2 à 7 du présent article ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie.
Le caractère aléatoire.
La définition retenue à l’article 1964
du Code Civil en dit long sur son caractère aléatoire. En effet, il définit le
contrat d'assurance comme une convention réciproque dont les effets, quant aux
avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou
plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
On distingue
l’aléa au moment de la souscription du contrat, de l’aléa au cours de
l’exécution du contrat.
Au moment de la souscription du
contrat, l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les
parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que
celui-ci dépend d'un évènement incertain[26].
Le sinistre ne doit donc pas être réalisé lors de la souscription du contrat[27].
Le caractère aléatoire du contrat d'assurance s'oppose à ce qu'un assureur
prenne en charge un sinistre que l'assuré savait déjà réalisé au moment de la
souscription du contrat : notion de passé
inconnu.
Quant à
l’aléa au cours du contrat, le sinistre doit dépendre d’un cas fortuit.
Les contrats d’assurance sont soumis à des
mécanismes et aux contrôles.
II-
Les
mécanismes et contrôles des assurances en droit international des transports.
Les
assurances en droit international des transports obéissent à un certains
nombres de mécanisme (A) qui sont contrôlés (B).
A- Les mécanismes des assurances en droit international
des transports.
La technique (1) et la classification (2) des
assurances constituent essentiellement les mécanismes des assurances en droit
international des transports.
1-
La technique
d’assurances en droit international des transports.
La
technique de l'assurance repose sur des méthodes statistiques, reposant sur la
loi des grands nombres, dite de Bernouilli[28]:
plus le nombre d’expérience augmente, plus les écarts absolus augmente, et plus
les écarts relatifs diminuent pour devenir pratiquement négligeables pour un
nombre très élevé d’expériences.
En réalité, la théorie des probabilités est l'étude mathématique des
phénomènes caractérisés par le hasard et l'incertitude. Ceci explique que
l'assureur va utiliser des méthodes
mathématiques pour sélectionner les risques qu'il prend en charge, se
les répartir avec d'autres, et ajuster le montant des primes en conséquence. Il
va faire appel à des actuaires, conseils indépendants chargés d'appliquer les
mathématiques aux problématiques financières, et de contrôler le bon
fonctionnement d'un contrat d'assurance ou de réassurance. Ils sont chargés
également de l'actualisation des tables de mortalité. L'actuaire utilise des techniques
mathématiques et statistiques pour décrire et modéliser de façon prédictive
certains évènements futurs tels que par exemple la durée de la vie humaine, la
fréquence des sinistres et l'ampleur des pertes pécuniaires associées.
L'assureur va donc veiller à maintenir un rapport
sinistres /primes favorable.
Au terme de chaque période d’assurance, l’assureur établit le rapport entre les primes encaissées et le coût des sinistres réglés. En principe ce taux doit être inférieur à un (1), pour couvrir les coûts de gestion, assurer une bonne rentabilité, et maintenir la solvabilité des compagnies d'assurance.
Au terme de chaque période d’assurance, l’assureur établit le rapport entre les primes encaissées et le coût des sinistres réglés. En principe ce taux doit être inférieur à un (1), pour couvrir les coûts de gestion, assurer une bonne rentabilité, et maintenir la solvabilité des compagnies d'assurance.
En cas de forte sinistralité (mauvais rapport
primes/sinistres) l’assureur aura le choix entre :
- Augmenter l'ensemble des primes (Mais problème de concurrence...).
- Augmenter les primes des seuls assurés ayant déclaré des sinistres, en pourcentage du type de sinistre.
- Modifier l'étendue des garanties : plafond, franchises.
- Insérer des conditions plus restrictives de garantie, prévoir des exclusions de risque.
- Résilier le contrat.
On comprend immédiatement qu'une augmentation soudaine et imprévue de la sinistralité, telle que pouvant notamment résulter d'un changement de jurisprudence en matière de risque de responsabilité civile (Risque juridique...), ou sinistre majeur (Evènements climatiques...) va désorganiser ce rapport sinistres/primes.
On distingue la sélection des risques, de la division
des risques.
La sélection
des risques
L'assureur doit choisir des
risques homogènes, normaux, présentant approximativement les mêmes
caractéristiques que les risques pris en compte pour l'établissement des statistiques. Les
risques aggravés sont, soit refusés, soit acceptés moyennant surprime .On sait
cependant qu’en assurance de dommage, l'assureur ne peut refuser d'assurer les
(mauvais) risques dans certains domaines d'assurances obligatoires (automobile, médical...), moyennant la
fixation de la prime par un Bureau de Tarification. Quant à l’assurance de
personne, l'assureur ne peut refuser de garantir les salariés bénéficiant d'une
police d'assurance groupe obligatoire souscrite par une entreprise, pour des
affections préexistantes à leur adhésion.
Il existe également plusieurs
techniques permettant à un souscripteur de contracter une police d'assurance
pour le compte d'un tiers, avec ou sans mandat.
En effet, l'assurance pour compte repose sur le principe de la stipulation pour autrui de l'article 1121 du Code Civil. Mais le souscripteur peut, dans certaines conditions, contracter pour les membres d'un groupe. Il s'agit d'une technique extrêmement répandue par laquelle un souscripteur contracte pour le compte des membres d'un groupe.
En effet, l'assurance pour compte repose sur le principe de la stipulation pour autrui de l'article 1121 du Code Civil. Mais le souscripteur peut, dans certaines conditions, contracter pour les membres d'un groupe. Il s'agit d'une technique extrêmement répandue par laquelle un souscripteur contracte pour le compte des membres d'un groupe.
Est un contrat d'assurance de
groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en
vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions
définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la vie
humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité de la personne ou liés à la
maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou des risques
de dommage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. Tel est le cas d’un banquier qui contracte pour le compte de ses clients emprunteurs une garantie d'assurance concernant le remboursement des prêts en cas de maladie, d'invalidité, ou de chômage. Il en va de même d’un chef d'entreprise qui organise le régime de prévoyance complémentaire de ses salariés ; ou des membres d'une association sportive sont assurés par l'intermédiaire d'une fédération.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. Tel est le cas d’un banquier qui contracte pour le compte de ses clients emprunteurs une garantie d'assurance concernant le remboursement des prêts en cas de maladie, d'invalidité, ou de chômage. Il en va de même d’un chef d'entreprise qui organise le régime de prévoyance complémentaire de ses salariés ; ou des membres d'une association sportive sont assurés par l'intermédiaire d'une fédération.
La
division des risques
La division des risques peut exister
entre assurés ou entre assureurs.
La division des risques entre
assureurs, quant à elle découle de la coassurance et de la réassurance.
La coassurance est « l’opération par laquelle plusieurs sociétés
d’assurance garantissent au moyen d’un seul contrat un même risque ou un même
ensemble de risque »[29].
Elle est très souvent utilisée dans la pratique des assurances, et notamment pour garantir les risques d'une certaine importance, tels qu'industriels.
Elle répartit la charge de risques de moyenne ou de grande importance sur plusieurs assureurs, chacun d'eux percevant une part de prime, et supportant une part de risque proportionnelle à son engagement. Elle permet ainsi à un assureur d'accepter la couverture d'un risque que ses capacités ne lui auraient jamais accepté d'assumer seul.
Elle est très souvent utilisée dans la pratique des assurances, et notamment pour garantir les risques d'une certaine importance, tels qu'industriels.
Elle répartit la charge de risques de moyenne ou de grande importance sur plusieurs assureurs, chacun d'eux percevant une part de prime, et supportant une part de risque proportionnelle à son engagement. Elle permet ainsi à un assureur d'accepter la couverture d'un risque que ses capacités ne lui auraient jamais accepté d'assumer seul.
En pratique, la coassurance est réalisée par le biais d'un contrat d'assurance unique, appelé communément "police collective", souvent "à quittance unique", sur lequel s'engage partiellement chaque Co assureur. Chacun donne à l'un d'eux, dénommé l'apériteur, le mandat d'évaluer le risque, de souscrire le contrat pour son compte, de percevoir les primes, de régler les sinistres, voire de le représenter en justice. Cet apériteur, choisi par le courtier du souscripteur, a le devoir de vérifier le risque et de procéder à sa tarification pour le compte des co-assureurs, en procédant à une évaluation soigneuse du sinistre maximum possible (SMP). Il peut engager sa responsabilité à l'égard de ses mandants, s'il commet une faute dans sa gestion. Toutefois, le souscripteur ne souscrit pas pour le compte des co-assureurs qui s'engagent seuls sur leur part, au vu des éléments d'appréciation du risque qu'il leur fournit, et matérialisent leur accord sur un imprimé spécial. L'apériteur va alors établir le contrat pour le compte de la coassurance, et en transmet une copie du Bureau Central de Répartition.
En principe, il n'y a pas de solidarité entre les co-assureurs, comme il l'est rappelé dans l'exemplaire de la Police remise au souscripteur. Toutefois, l'apériteur a l'obligation de régler la totalité du sinistre pour le compte de la coassurance, compte-tenu de son mandat général de représentation, notamment dans le cadre d'une police collective à prime et quittance unique. Mais, dans certains cas, la coassurance peut être solidaire, chacun des co-assureurs pouvant être alors tenu pour l'intégralité du sinistre à l'égard du bénéficiaire.
La réassurance, quant à elle,
est un contrat par lequel un assureur,
dénommé cédant, se réassure pour tout ou certains des risques qu'il a pris en
charge auprès d'un assureur spécialisé, appelé réassureur. Elle peut être
"facultative" lorsqu’elle porte sur une affaire précise, et un risque
potentiellement important, sur lequel le réassureur accepte de prendre un
pourcentage.
Elle diffère de la coassurance, dans la mesure où l'assuré n'a aucun lien de droit avec le réassureur qu'il ne connait pas. Mais la réassurance résulte, le plus souvent d'un partage d'affaire entre la cédante et le réassureur, concrétisé par la conclusion d'un Traité de réassurance. Celui-ci porte non pas sur un risque isolé, mais sur un volume d'affaires. C'est pourquoi, elle a vocation à garantir l'assureur contre le risque présenté par la prise en charge de sinistres trop importants par rapport à ses capacités financières.
Elle diffère de la coassurance, dans la mesure où l'assuré n'a aucun lien de droit avec le réassureur qu'il ne connait pas. Mais la réassurance résulte, le plus souvent d'un partage d'affaire entre la cédante et le réassureur, concrétisé par la conclusion d'un Traité de réassurance. Celui-ci porte non pas sur un risque isolé, mais sur un volume d'affaires. C'est pourquoi, elle a vocation à garantir l'assureur contre le risque présenté par la prise en charge de sinistres trop importants par rapport à ses capacités financières.
La cédante
conserve à sa charge une part de sinistre appelée "plein de rétention".
2- La
classification des assurances en droit international des transports.
Il n’existe pas un archétype de
classification des assurances en droit international des transports. Cependant,
on opère généralement une distinction soit en fonction du caractère obligatoire
ou non de l’assurance, soit en fonction de l’objet de l’assurance.
En zone CIMA, par exemple, on
distingue d’une part, les assurances des véhicules terrestres à moteurs et de
leurs remorques et semi-remorques puis les assurances des facultés à
l’importation et d’autre part, les autres assurances. Les premières sont
obligatoires tandis que les secondes sont facultatives[30].
Quant à la distinction fondée sur
l’objet de l’assurance, on distingue, les assurances de dommages d’un côté, et
de l’autre, les assurances de personnes[31].
Les premières regroupent :
les assurances contre incendie, les
assurances de responsabilité, les assurances des risques agricoles. Bref,
assurances de chose et assurances de responsabilité.
Les secondes regroupent les
assurances de personnes et aux contrats de capitalisation : assurances sur
la vie et contrats de capitalisations ; bref les assurances des
particuliers et les assurances des entreprises.
Toutes ces
mécanismes sont, en réalité, contrôlés.
B- Le
contrôle des assurances en droit international des transports.
Le contrôle
des assurances en droit international des transports peut-être administratif
(1) ou juridictionnel (2).
1- Le
contrôle administratif des assurances en droit international des transports.
Toutes les conventions relatives
aux assurances mettent en place une institution chargée, de contrôler les
sociétés et, de surveiller le marché d’assurance. En témoigne, la Commission
Régionale de Contrôle des assurances, en zone CIMA.
En effet, l’article 16 du Chapitre
premier du Titre II dispose : « La Commission Régionale de Contrôle des
Assurances, ci-après dénommée la Commission, est l'organe régulateur de la
Conférence. Elle est chargée du contrôle des sociétés, elle assure la
surveillance générale et concourt à l'organisation des marchés nationaux
d'assurances. ».
Ainsi, dans le cadre de sa mission de
contrôle, la Commission organise le contrôle sur pièces et sur place des
sociétés d'assurances et de réassurance opérant sur le territoire des États
membres. À cette fin, elle dispose du corps de contrôle constitué au sein du
Secrétariat Général de la Conférence. Les constatations utiles à l'exercice du
contrôle effectué par les Directions Nationales des Assurances dans le cadre de
leurs missions propres lui sont communiquées.
Le contrôle sur place peut être
étendu aux sociétés mères, aux filiales des sociétés contrôlées, à tout
intermédiaire, ou expert technique dans les conditions déterminées par la législation
unique des assurances.
Quand elle constate une non
observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en
péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, la Commission
enjoint la société concernée de prendre les mesures de redressement qu'elle
désigne.
L'absence d'exécution des
mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions
suivantes:
– l'avertissement ;
– le blâme ;
– la limitation ou l'interdiction de
tout ou partie des opérations ;
– toutes autres limitations dans
l'exercice de la profession ;
– la suspension ou la démission d'office
des dirigeants responsables ;
– le retrait d'agrément.
La Commission peut en outre infliger des
amendes et prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats.
Ces décisions doivent être motivées.
Elles ne peuvent être prononcées qu'après que les responsables de la société en
cause, qui peuvent requérir l'assistance d'un représentant de leur Association
Professionnelle, aient été invités à formuler leurs observations soit par
écrit, soit lors d'une audition.
Les sanctions sont exécutoires dès leur
notification aux intéressés. Pour le retrait d'agrément, celle-ci n'intervient
qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication de la
décision au Ministre en charge du secteur des assurances.
Quant à sa mission de surveillance et
d'organisation, la Commission :
a) émet un avis qui conditionne la
délivrance de l'agrément par le Ministre en charge du secteur des assurances;
b) dispose de tous documents et
statistiques concernant les marchés nationaux d'assurances sur le territoire
couvert par le présent Traité ;
c) transmet au Conseil ses observations et
ses propositions sur le fonctionnement du secteur des assurances ainsi que sur
les modifications du Traité et de la législation unique qui lui paraissent
appropriées ;
d) transmet aux autorités des États membres
ses observations concernant les suites données à ses décisions sur le
territoire de ceux-ci ainsi que ses recommandations sur le fonctionnement des
marchés nationaux des assurances.
Ils ne doivent faire qu'une simple déclaration
à l'autorité de contrôle pour les Grands Risques (assurances concernant- les risques
corps et responsabilité afférents aux véhicules ferroviaires, aériens,
lacustres et fluviaux, - Marchandises Transportées, - Crédit et caution, à
condition que le souscripteur exerce une activité industrielle, commerciale ou
libérale et que l'assurance soit en rapport avec cette activité).
Au-delà du contrôle
administratif et parfois financier, s’opère également un contrôle
juridictionnel.
2- Le
contrôle juridictionnel des assurances en droit international des transports.
Le contentieux
du droit des assurances en droit international relève de la compétence des
juridictions judiciaires. En effet, le juge vérifie la validité du contrat
avant de procéder à son interprétation.
La vérification de la validité du
contrat d’assurance.
En dehors de quelques exigences de
forme spécifique aux contrats des assurances[32], les contrats
d’assurance sont soumis aux mêmes conditions que les contrats ordinaires.
En effet, avant la réforme du
droit des contrats du 10 février 2016, le juge vérifiait les quatre conditions
énumérées à l’article 1108 du Code civil : un consentement non vicié
(erreur, dol, violence), la capacité des parties, un objet déterminé, possible
et non contraire à l’ordre public et une cause licite et morale.
Après l’entrée en vigueur de la
réforme, seules trois conditions demeurent : le consentement, la capacité
des parties contractantes et un contenu
licite et certain[33].
Si ce type de vérification se déroule
exactement comme celui des contrats ordinaires, il en va autrement quant à
l’interprétation des contrats d’assurance.
L’interprétation des contrats
d’assurance
La conclusion du contrat d'assurance est assujettie aux conditions de
validité des conventions, notamment en ce qui concerne l'intégrité du
consentement.
En cas de difficulté, le juge peut rechercher la commune volonté des parties et interpréter les clauses et conditions du contrat d'assurance, dans les conditions prévues aux articles 1152 et suivants du Code Civil. Toutefois, en cas de clause ambigüe ou équivoque, il doit nécessairement interpréter le contrat dans un sens favorable à l'assuré.
Il est possible également au juge de prononcer la nullité d'une clause comme contraire à l'ordre public, ou pour défaut de cause. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la période d'application de la garantie, la Cour de Cassation a condamné les clauses "Claim's made" sur le fondement de l'absence de cause. C’est ainsi que par sept (7) arrêts de principe en date du 19 Décembre 1990[34], la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, en France, a décidé : le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période; la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en œuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat abouti à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur, qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie. En conséquence "cette stipulation doit être réputée non écrite".
En cas de difficulté, le juge peut rechercher la commune volonté des parties et interpréter les clauses et conditions du contrat d'assurance, dans les conditions prévues aux articles 1152 et suivants du Code Civil. Toutefois, en cas de clause ambigüe ou équivoque, il doit nécessairement interpréter le contrat dans un sens favorable à l'assuré.
Il est possible également au juge de prononcer la nullité d'une clause comme contraire à l'ordre public, ou pour défaut de cause. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la période d'application de la garantie, la Cour de Cassation a condamné les clauses "Claim's made" sur le fondement de l'absence de cause. C’est ainsi que par sept (7) arrêts de principe en date du 19 Décembre 1990[34], la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, en France, a décidé : le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période; la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en œuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat abouti à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur, qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie. En conséquence "cette stipulation doit être réputée non écrite".
CONCLUSION
La saisie de l’assurance
par le droit international a conduit à la naissance de plusieurs conventions.
Ces dernières font parties intégrantes des moyens dont se sont servies et se
servent les Hautes Parties Contractantes pour, construire un marché commun des
assurances, le réglementé, garantir la
protection des assurés à travers l’instauration des règles obligatoires et la
surveillance accrue et efficace des entreprises d’assurance. Ces conventions
établissent donc des « canevas » aux contrats d’assurance. Ces
derniers sont astreints de s’y conformer à peine de nullité[35].
Cependant, l’analyse révèle
que si les États ont réussi à unifier leur marché d’assurance sur le plan sous
régional, des efforts restent à faire tant au niveau régional qu’international.
Ne serait-il pas mieux d’aller à un véritable marché universel
d’assurance ?
Au demeurant, le contentieux
des assurances relatives aux transports internationaux relève toujours des
juridictions nationales. Certes, les juridictions nationales, quand elles sont saisies
pour un différend relatif aux assurances en droit international des transports,
appliquent les traités en vigueur dans la région ou sous-région où elles se
trouvent[36].
Mais, les acteurs des assurances ne gagneront-ils pas de la création d’une
juridiction spécialisée ?
La multiplication des
moyens de transport et l’accroissement du besoin de transport des personnes
et/ou de leurs biens font de l’assurance relative au transport international,
une réelle préoccupation pour les États et leurs populations. Même si elle est
tardivement et timidement prise en compte par le droit international, eu égard
à sa nécessité dans le village planétaire actuel, l’assurance restera et pour
longtemps l’un des objets pris en compte par le droit international.
Abel KLUSSEY, Juriste
http://www.linkedin.com/in/abel-eklou-klussey
[1] -
L’expression village planétaire ou village global (en anglais Global Village)
vient de Marshall McLuhan, tirée de son ouvrage The Medium is the Massage paru
en 1961.
[3] - Le
transport international.
[4] - Un
acte de droit international : le traité.
[5] -Des organes
intergouvernementaux.
[6] - Une
convention est un accord conclu entre États ou autres sujets de la société internationale
(comme le Saint-Siège ou les organisations internationales) en vue de produire
des effets de droit dans leurs relations mutuelles.
[7] - Les
quatorze États sont : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique,
le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le
Togo, la Guinée Equatoriale et les Comores.
[8]
- Depuis
son entrée en vigueur le 15 Janvier 1995, le Code des assurances des États
membres de la CIMA a été modifié à plusieurs reprises par le Conseil des
Ministres.
[9] -Voir
art.1 du titre 1 du Traité CIMA
[10] - Ces
deux conventions sont d’ailleurs rappelées par le traité CIMA.
[11] -Il est
à souligner que le pouvoir normatif octroyé à ces institutions est encadré par
le principe de spécialité.
[12]
- Le Conseil est composé des Ministres chargés du secteur des
assurances dans les États membres. Chaque
État membre est représenté par
un Ministre.
[13]
- la Conférence est chargée par
les États partis au Traité CIMA d’arrêter une législation unique, de mettre en
place un contrôle unique des assurances et d’harmoniser les méthodes des Directions
Nationales des Assurances.
[14] -D’où
l’existence, en zone CIMA, des normes d’origine institutionnelle.
[15]
-Communauté Economique Européenne (Bruxelles) ou marché commun. Aujourd’hui CE
(Communauté Européenne)
[16] -Acte
juridique de l’Union Européenne obligatoire qui lie les États membres de
l’Union quant au résultat à atteindre, dans un délai déterminé, mais non quant
à la forme et aux moyens utilisés à cet effet. (TFUE, art.288)
[17] -Voir
l’art.6 al.1 du Livre I : Le Contrat du Code CIMA.
[18] -C’est
la théorie de l’autonomie de la volonté.
[19] - Voir
l’art.6 du Livre I du Code CIMA et Cass. Civ. II, 14 Juin 2007, 06-15955 ; RC et Ass.
2007, Com. n°290 (France).
[20] -
Ihering, juriste autrichien du XIXe siècle, justifiait le formalisme en
écrivant : « la forme est la sœur jumelle de la liberté ».
- les noms et domiciles des
parties contractantes ;
- la chose ou la personne
assurée ;
- la nature des risques garantis
;
- le moment à partir duquel le
risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette garantie ;
- la prime ou la cotisation de
l'assurance et ses conditions de paiement;
- les conditions de la tacite
reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et conditions de
prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
- les obligations de l'assuré, à
la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne
la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les
mêmes risques ;
- les conditions et modalités de
la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les
indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que
les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes
relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de
l'indemnité ;
- la prescription des actions
dérivant du contrat d'assurance ;
- les formes de résiliation
ainsi que le délai de préavis.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances, des
résiliations de plein droit ou des exclusions ne sont valables que si elles
sont mentionnées en caractères très apparents.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la
remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
[22] - l'écrit est exigé par l'article
L 112-3 du Code des assurances, ainsi que différentes indications exigées par
l'article L 112-4 en France.
[23] - L’ordre
public sous-entend des valeurs fondamentales d’une société auxquelles les
parties à un acte juridique ne peuvent dérober par des stipulations contraires.
[24]
- Ne peuvent être modifiées par
convention les prescriptions des titres I, Il et III du présent livre, sauf celles
qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement énumérées
dans les articles 4 alinéa 2, 5, 9, 10, 35 à 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et
72.
[28] -Mathématicien Suisse : 1700 - 1782
[30] - Voir
le livre II du Code des assurances des États membres de la CIMA.
[31] - Voir
les Titres I et II du Livre I du code CIMA.
[32] -La
forme des contrats d’assurance est primordiale pour sa validité, sauf si la loi
en dispose autrement.
[33]
-Art.1127 du Code Civil.
[34] -Voir
RGAT 1991, p.155, note J.Bigot
[35] - Sauf
si la convention en dispose autrement.
[36] -Par
exemple, les juridictions qui se situent dans la zone CIMA, applique le Traité
CIMA.
C'est la première réflexion lue sur l'assurance en droit international public qui plus est, les assurances relatives aux transports internationaux.
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